2 mars 2015
Le « prêt de consommation » d’actions est fréquent au sein de sociétés françaises. Ce prêt prévoit le transfert temporaire de la propriété d’actions entre un prêteur et un emprunteur.
Le prêteur pourrait-il envisager d’apporter ces actions prêtées lors d’une augmentation de capital d’une société belge, alors qu’il n’en a temporairement pas la propriété ?
Conformément à l’article 1892 du Code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L’ICCI n’entre pas dans les considérations relatives à la « consommation par l’usage », mais comprend que les actions sont livrées par une partie à une autre, cette dernière ayant l’obligation des restituer des actions de la même société, mais qui ne porteront pas nécessairement les mêmes numéros que celles faisant l’objet de la transaction initiale. Le prêteur n’est donc plus propriétaire des actions qu’il a livré, mais en revanche il détient une créance non pas en espèces, mais en nature.
La créance pourra faire l’objet d’un apport en nature et le réviseur devra être particulièrement attentif aux termes de la convention de prêt qui peuvent influencer l’évaluation de la créance apportée.
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