6 août 2020

Le produit étant lié aux pertes de 2019 ne doit-on pas comptabiliser un produit acquis dans les comptes 2019 en vertu du principe de rapprochement des produits et des charges ?

 

  1. On décrit la situation suivante dans le cadre d’une consolidation fiscale (transfert intra-groupe) :

     

    Deux sociétés liées dont on est le commissaire ont signé une convention (en 2020 et avant l’arrêt des comptes annuels) prévoyant le transfert intra-groupe de la perte fiscale subie en 2019 par l’une d’entre elles. L’avis CNC 2019/06 prévoit l’encodage de la créance dans la société en perte au moment de la signature de la convention.

     

    Toutefois, étant donné que le produit qui en découle est lié aux pertes de 2019, on demande si on ne doit pas comptabiliser un produit acquis dans les comptes 2019 en vertu du principe de rapprochement des produits et des charges. En plus, on veut savoir sur base de quel principe la comptabilisation de ce produit acquis au 31 décembre 2019 serait contraire au droit comptable.

     

  2. L’ICCI se réfère au numéro 12 de l’avis CNC 2019/06 ( [1] ) qui dispose que :

     

    « Dans la plupart des cas, la convention de transfert intra-groupe n’est conclue qu’après la clôture de l’exercice (N). En règle générale, cette convention doit donc être traitée au cours de l’exercice suivant (N+1). Ainsi, à la date d’inventaire de l’année N, il est procédé à l’évaluation des charges fiscales, sans tenir compte d’une convention de transfert intra-groupe qui serait conclue au cours d’une exercice ultérieur. ».

     

  3. Sur la base de l’article 205/5, § 2, alinéa 2 CIR 92 et le numéro 22 du Circulaire 2020/C/29 relative à la déduction des transferts intra-groupe à l’ISoc. ( [2] ), la convention de transfert intra-groupe se rapporte à un exercice d’imposition déterminé. En conséquence, aucune déduction des transferts intra-groupe ne peut être portée en diminution des bénéfices sur base d’une convention qui se rapporte à un autre exercice d’imposition.

     

  4. Par conséquent, étant donné que la convention de transfert intra-groupe en question a été signée en 2020 et donc a été conclue au cours d’exercice d’imposition de 2020, l’ICCI est d’avis qu’aucune déduction des transferts intra-groupe ne peut être portée en diminution des bénéfices en 2019 sur base d’une convention qui se rapporte à l’exercice d’imposition de 2020. Ainsi, à la date d’inventaire de l’année 2019, il est procédé à l’évaluation des charges fiscales, sans tenir compte d’une convention de transfert intra-groupe qui serait conclue au cours d’une exercice ultérieur, in casu en 2020.

     

    L’ICCI peut conclure, conformément à l’avis CNC 2019/06, que le produit acquis suite à la rémunération perçue en compensation dans le chef de la société bénéficiaire est comptabilisé dans l’année de la conclusion de la convention dans laquelle les modalités du régime de transfert intra-groupe sont décrites.

     

  5. Enfin l’ICCI tient à rappeler qu’il ne rend aucun avis de nature fiscale.

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