28 mars 2011
L’envoi de deux (ou même d'une) convocation avec assemblée générale tenue l’une après l’autre est-elle possible?
Une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée pour adopter des modifications statutaires. La première assemblée générale n’obtiendra pas le quorum et une seconde assemblée générale devra être convoquée. Dans quel délai cette seconde assemblée générale peut-elle être convoquée ?
L’article 8 alinéa 4 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes / article 9:21, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations, prévoit explicitement :
« Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, et adopter les modifications aux majorités prévues à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 3. La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours après la première réunion. »
/« Si cette dernière condition [la présence d’au moins deux tiers des membres] n'est pas remplie, une seconde convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée délibérera et statuera valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. La seconde assemblée ne peut être tenue dans les quinze jours après la première assemblée.».
Il découle de cette disposition que ce n’est qu’après avoir constaté que le quorum de présence n’est pas atteint que l’organe de gestion doit décider s’il convoque ou non une seconde assemblée générale. Selon cette lecture il n’est pas concevable d’anticiper la convocation de la seconde réunion de l’assemblée générale.
Certes, il n’y a pas d’interdiction explicite de convoquer simultanément les deux réunions, mais pratiquer de la sorte est porteur de confusion chez les membres. C’est en outre préjuger du niveau des présences des membres à la première assemblée. C’est enfin inciter à l’absentéisme lors de la première assemblée et « court-circuiter » cette première réunion.
Pratiquer de la sorte pourrait dans certaines circonstances être considéré comme constitutif d’un abus de droit avec les conséquences qui sont susceptibles d’en découler non seulement sur le plan des responsabilités, mais aussi de la validité des décisions qui seraient prises. L’ICCI ajoute que cela ne présenterait que peu d’intérêt compte tenu de l’intervalle minimum entre les deux assemblées.
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