27 mai 2024

Résumé

Dans le cadre de la suppression de la part non appelée de l’apport par réduction de l’apport, il est prudent, à la lumière de l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 15 décembre 2022, d’effectuer le test d’actif net et le test de liquidité.

Samenvatting

In het kader van de afschaffing van het niet-opgevraagde deel van de inbreng door de vermindering van de inbreng, is het, in het licht van het arrest van het Hof van beroep van Antwerpen van 15 december 2022, raadzaam om de nettoactieftest en liquiditeitstest uit te voeren.

 

Texte

Situation suivante :

« Dans le cadre de la suppression de la part non libérée du capital (devenue « apport indisponible » puis « apport disponible ») par réduction du capital (de l’apport indisponible / devenu disponible), des avis sont divergents selon les notaires. Certains demandent un rapport spécial de l'organe d’administration avec les tests d’actif net et de liquidité. La plupart des notaires ne demandent toutefois pas ces tests à l’occasion de la mise en conformité des statuts au Code des sociétés et associations (ci-après « CSA ») alors que cette adaptation entraîne une disparition de la part non appelée de l'apport par réduction de l’apport.

Faut-il faire le (les) test(s)(suivant la forme juridique) et prévoir l’établissement d’un rapport spécial de l’organe d’administration alors même qu’aucune distribution n’est faite? Peut-on considérer, comme indiqué par l’ICCI dans son avis 2023-14 sur la transformation des capitaux propres statutairement indisponibles en capitaux disponibles, qu’il n’y a pas distribution et donc pas de test à réaliser ?

La suppression de la part non appelée ne change rien au total des fonds propres. S’il y a remboursement total/partiel de l'apport disponible le cas sera forcément différent et il faudra alors bien entendu réaliser les tests et rapports requis.

Un avis différent du ministre (tests obligatoires) figure dans « la commission de droit économique de la Chambre le 14 novembre 2018 (en page 45) ».

La CNC avait également émis un projet d'Avis « CNC 2020/XX – Distribution du bénéfice : les nouveaux tests de distribution pour les SRL et SC - Projet d’avis du 4 mars 2020 », mais l’avis n’a jamais été finalisé. (Voir aussi : https://www.fidunews.com/suppression-du-capital-non-appele-double-test/ )».

 

  1. Afin de répondre à cette question,  l’ICCI souhaite faire référence aux articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et des associations (ci-après « CSA ») (SRL), ainsi qu’aux article 6:115 et 6:116 (SC) du Code des sociétés et des associations (ci-après « CSA »), qui imposent l’exécution d’un test d’actif net et d’un test de liquidité lorsqu’il est décidé de procéder à une « distribution ».

     

  2. Selon la position établie par une certaine doctrine ( [1] ) la dispense accordée aux actionnaires quant à leur obligation de libération constitue une « distribution » dans les SRL devant faire l’objet du test d’actif net et du test de liquidité, en vertu des articles 5:142 et 5:143 du CSA (et dans les SC en vertu des art. 6:115 et 6:116 du CSA). Bien que la dispense de libération n’entraîne pas la disparition immédiate de fonds de la société, elle provoque un appauvrissement susceptible de compromettre sa position future en termes de liquidités.

     

  3. Un arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 15 décembre 2022 ( [2] ) est allé dans le même sens sur la question de savoir si une dispense accordée aux actionnaires quant à leur obligation de libération constitue ou non une forme de distribution dans les SRL, soumises au double test de distribution en vertu des articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et associations (ci-après : « CSA »), c’est-à-dire le test d’actif net et le test de liquidité.

     

    Par cet arrêt, la Cour d’appel d’Anvers considère la dispense de libération comme une distribution irrégulière pour cause de non-respect du double test de distribution applicable aux distributions dans les SRL conformément aux articles 5:142 et 5:143 du CSA. L’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers confirme donc la position établie par la doctrine susmentionnée.

     

    Pour plus d’informations concernant cet arrêt, nous vous invitons à prendre connaissance des Chroniques du 1er mars 2024 publiées sur le site web de l’IRE : https://www.ibr-ire.be/fr/actualites/news-detail/arr-t-de-la-cour-d-appel-d-anvers-du-15-d-cembre-2022-et-applicabilit-du-double-test-de-distribution-dans-la-srl-relativement-une-dispense-de-lib-ration.

     

  4. Par ailleurs, en ce qui concerne l’avis du ministre du 14 novembre 2018 que vous avez mentionné, il s’agit du cas d’un remboursement d’un apport qui n’a certes pas encore été libéré, mais qui été promis. Il est clair qu’un tel remboursement devra également être soumis aux tests de liquidité et d’actif net.

     

  5. Par conséquent, nous sommes d’avis que la dispense accordée aux actionnaires quant à leur obligation de libération constitue probablement une « distribution » dans les SRL, et qu’il convient, par prudence, d’effectuer le test d’actif net et le test de liquidité, en vertu des articles 5:142 et 5:143 du CSA (et dans les SC en vertu des art. 6:115 et 6:116 du CSA).

     

  6. L’avis 23-014 de l’ICCI qui concluait à la non-applicabilité des tests de distribution à la suppression de l'ancien capital non appelé des SRL et SC, est retiré. Une version adaptée sera bientôt disponible au vu de l’arrêt précité en sens contraire de la Cour d'appel d'Anvers.

 

 

 

 

 

 

Mots clés

Tests d’actif net et de liquidité / Suppression du « capital non appelé »

Sleutelwoorden

Nettoactief- en liquiditeitstests / Afschaffing van “niet-opgevraagd kapitaal”


( [1] ) Cf. Anvers, 15 décembre 2022, TRV-RPS 2023, p. 561, note F. Mertens et L. Van Marcke, dont la note de bas de page 25 se réfère entre autres à D. Bruloot et J-M. Nelissen Grade, « Schuldeisersbescherming in de BV na de afschaffing van het kapitaalconcept » dans H. De Wulf et M. Wyckaert (eds.), Het WVV doorgelicht, Mortsel, Intersentia, 2021, p. 75.

 

Cf. également le projet d’avis CBC 2020/XX du 4 mars 2020 – Distribution du bénéfice : les nouveaux tests de distribution pour les SRL et SC, p. 2, point 7 : « En outre, les nouveaux tests de distribution doivent également être mis en œuvre pour toute autre distribution d’éléments constitutifs des capitaux propres, comme les apports disponibles ou non, ou lors de l’abandon d’un apport non encore appelé. Étant donné que ce dernier cas vise les créances à l’égard de la société au titre d’apport en capitaux propres, il doit être considéré comme une distribution indirecte ».

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