6 avril 2022

Les clauses statutaires typiques d’un cabinet de révision sont-ils bien en phase avec une société de moyens (à vision purement patrimoniale qui effectue exclusivement des prestations consistant en des facturations de prestations vis-à-vis de la SRL X réviseurs d'entreprises – pas de facturation de prestations révisorales à des tiers) ?

 

  1.  La question suivante est posée:

     

    « CONTEXTE :

    Le 23 décembre 2021 l'IRE envoyait à ses membres une communication 2021/25 relative à l'inscription obligatoire au registre public d'une société dont l'objet social se réfère à la profession de réviseur d’entreprises. Antérieurement, c-à-d le 27/10/2017 (MAJ 18/08/20), l'ICCI s'était positionnée sur la facturation de missions révisorales via une société de moyens.

     

    VERIFICATION DU REGISTRE PUBLIC PAR l'IRE

    L'IRE a donc pris contact en vue de l'inscription - régularisation de cette société (à vision purement patrimoniale qui effectue exclusivement des prestations consistant en des facturations de prestations vis-à vis-de la SRL X reviseurs d'entreprises - pas de facturation de prestations révisorales à des tiers).

    Suite à un contact, l'IRE nous envoie le lien du site ICCI contenant les clauses statutaires typiques d’une société de révision (Clauses statutaires typiques cabinet de révision (icci.be)).

     

    QUESTION :

    Mon interrogation porte sur ce qui suit : Ces statuts types sont-ils bien en phase avec une société de moyens ? Autre solution : n'est-il pas possible de tout simplement retravailler l'objet social de la société de moyens en ne faisant plus référence à la profession de réviseurs et ceci tout en respectant la loi du 7 décembre 2016 ? Si oui, l'ICCI peut-elle suggérer des clauses types qui seraient applicables ? ».

     

  2. L’ICCI ne peut que se référer à la communication 2021/25 du Conseil en date du 23 décembre 2021 relative à l'inscription obligatoire au registre public des sociétés de révision le Conseil de l’IRE s'est prononcé sur la question de savoir si on peut facturer des honoraires pour des activités relatives à des missions révisorales par le biais d'une société qui ne serait pas inscrite au registre public de l’IRE :

     

    « Après une analyse approfondie de la loi du 7 décembre 2016, et notamment de ses articles 4, 11 et 85, 11, 1°, le Conseil a décidé que toute société qui fait référence dans son objet social à la profession de réviseur d’entreprises, à des missions révisorales et/ou à des missions réservées aux réviseurs d’entreprises, doit obligatoirement être inscrite au registre public.

    En outre, il est précisé que si des honoraires facturés par une société portent sur des missions révisorales , la société concernée doit être inscrite au registre public.

     

    La position antérieure du Conseil de l’IRE, reprise dans le Rapport annuel de 2007 sous rubrique 9.8.6, est abrogée. »

     

    La question a également été commentée par le Secrétaire général de l’IRE à l’adresse suivante.

     

  3. L’ICCI a attiré l’attention du Conseil de l’IRE sur cette question qui fait apparaître certaines difficultés d’interprétation auxquelles il n’ est malheureusement pas possible de répondre avec plus de précisions.

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