3 avril 2013
L’article 29, §2, 1° de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises énonce ce qui suit :
« Le réviseur d'entreprises ne peut exercer des missions révisorales dans les situations suivantes:
1° exercer la fonction d'employé, sauf auprès d'un autre réviseur d'entreprises; (…) ».
L’ICCI attire également l’attention sur le fait qu’un réviseur d’entreprises sous statut d’employé auprès d’un autre réviseur d’entreprises, pourra collaborer à des missions, mais ne pourra pas assumer des mandats de commissaire ou effectuer d’autres missions légales en son nom ou en tant que représentant permanent du cabinet qui l’emploie [1]. Pour pouvoir exercer (en tant que signataire) des missions légales réservées aux réviseurs d’entreprises, le réviseur d’entreprises devra être administrateur, associé du cabinet ou autre, ce qui implique nécessairement un statut d’indépendant.
En outre, la question s’est posée de savoir s’il était possible pour un réviseur d’entreprises d’exercer cette profession sous contrat d’emploi à titre principal, tout en bénéficiant à titre accessoire d’un statut d’indépendant.
La réponse à cette question figure dans l’Aperçu des avis de la Commission juridique de l’Institut des Réviseur d’Entreprises (1988-2012) (ICCI, 2012/3, Anvers, Maklu, 2012, p. 187), que l’ICCI reproduit intégralement ci-dessous :
« Un réviseur d’entreprises souhaite savoir si, en exerçant la profession de réviseur d’entreprises sous contrat d’emploi, il peut également l’exercer à titre accessoire en qualité d’indépendant.
Sur proposition de la Commission juridique, le Conseil de l’IRE est d’avis que pour donner une réponse à cette question, une distinction doit être faite entre, d’une part, le cadre légal, et d’autre part, le cadre déontologique.
D’un point de vue légal, un réviseur d’entreprises, en combinant ses activités sous contrat de travail et des activités accessoires en qualité d’indépendant, portera atteinte à la bonne exécution de son contrat de travail conformément à l’article 17 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. En outre, la plupart des contrats de travail prévoient une clause de non concurrence.
Sur le plan déontologique, il n’existe, à l’heure actuelle, aucune interdiction d’exercer la profession de réviseur d’entreprises en partie sous contrat de travail dans une société de révision et en partie en qualité d’indépendant. La Commission juridique fait toutefois remarquer que cela dépend de la nature des travaux qui seront effectivement exécutés par le réviseur d’entreprises en qualité d’indépendant au titre d’activité accessoire.
Ainsi, la Commission juridique estime que le but n’est pas que le réviseur d’entreprises en exerçant une profession accessoire en qualité d’indépendant, contourne l’application à la société de révision des règles d’indépendance, telles que reprises aux articles 133 et 134 du Code des sociétés.
En guise de conclusion, le Conseil de l’IRE estime qu’à l’heure actuelle il n’existe pas de nette interdiction légale ou déontologique mais il déconseille fortement ces pratiques. ».
[1] L’article 21 de l’AR du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entreprises dispose : « Le réviseur d’entreprises qui exerce sa profession dans les liens d’un contrat d’emploi avec un autre réviseur d’entreprises est personnellement tenu aux règles de déontologie. Le pouvoir de signer une attestation ou une certification au nom de son employeur ne peut lui être reconnu ».
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