20 décembre 2017
EST-CE QUE L’EXCEPTION AU SECRET PROFESSIONNEL DE L’ARTICLE 86, § 2 DE LA LOI DU 7 DÉCEMBRE 2016 S’APPLIQUE ENTRE LE COMMISSAIRE DE LA SOCIÉTÉ BELGE ET L’AUDITEUR AU NIVEAU DE LA SOUS CONSOLIDATION ?
Dans plusieurs grands groupes, la consolidation se fait par palier, c.-à-d. que la société belge est incluse dans une sous consolidation par exemple au niveau d’un segment d’activité ou un segment géographique ou encore une holding intermédiaire. Souvent, le niveau de sous consolidation ne publie pas de comptes consolides et l’audit du groupe au niveau de la consolidation n’émet qu’un rapport interoffice/interfirm en direction de l’auditeur de la maison‑mère ultime.
D’après la lecture de l’ICCI de l’article 86, § 2 de la loi du 7 décembre 2016, il semble que le législateur a voulu que l’exception au secret professionnel s’applique aux relations entre le commissaire de la société belge qui fait partie de la sous consolidation et l’auditeur au niveau de la sous consolidation en question. Dans l’article 86, § 2 de la loi du 7 décembre 2016, le législateur dispose : « (...) et les commissaires des personnes morales consolidées sont, les uns à l’égard des autres, libérés du secret professionnel, dans le cadre du contrôle des comptes consolidés d’une entreprise dont ils sont chargés ». En visant les commissaires des personnes morales consolidées, la loi comprend également les personnes exerçant dans une personne morale de droit d’un pays de l’Union européenne ou d’un pays tiers une fonction similaire à celle de commissaire. Celles-ci sont également libérée, les unes à l’égard des autres, du secret professionnel dans le cadre du contrôle des comptes consolidés.
On peut ajouter que, conformément à l’article 147 du Code des sociétés /3:78 du Code des sociétés et des associations, le commissaire (ou la personne exerçant dans une personne morale de droit d’un pays de l’Union européenne ou d’un pays tiers une fonction similaire à celle de commissaire) chargé du contrôle des comptes consolidés est en droit d’obtenir les renseignements et confirmations nécessaires de toutes les sociétés comprises ou à comprendre dans la consolidation [1], donc logiquement incluant toutes les sociétés belges inclues dans une sous consolidation du groupe même.
Le commissaire (ou des personnes exerçant dans une personne morale de droit d’un pays de l’Union européenne ou d’un pays tiers une fonction similaire à celle de commissaire) chargé du contrôle des comptes consolidés, a un droit d’accès direct aux informations relatives aux filiales ; dès lors, l’exception au secret professionnel entre celui-ci et les commissaires des filiales, est incontestable [2]. Par identité de motif, et en vu du régime de responsabilité établi par l’article 27.1 a) de la directive 2006/43/CE tel que remplacé par la directive du 16 avril 2014 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, l’ICCI peut en déduire que le secret professionnel entre le commissaire de la société belge qui fait partie de la sous consolidation et l’auditeur de la sous consolidation est sans objet. L’exception au secret professionnel s’applique donc entre eux.
[1] Cf. également dans la doctrine: S. De Blauwe, « Commentaire de l’article 147 C. Soc. » in X, Commentaire systématique du nouveau Code des sociétés, Bruxelles, Kluwer, 2016, nos 3 et 4, p. 4 et 5.
[2] Cf. S. De Blauwe, « Commentaire de l’article 147 C. Soc. » in X, Commentaire systématique du nouveau Code des sociétés, Bruxelles, Kluwer, 2016, no 3, p. 4.
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