19 mars 2009

Qu’en est-il du secret professionnel dans le cadre de l’enregistrement auprès du Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) aux Etats-Unis?

 

L’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE) a demandé un avis juridique en la matière et il ressort que la transmission de documents de travail du réviseur d’entreprises au PCAOB constitue une violation du secret professionnel.

 

L’article 86 de la loi du 7 décembre 2016, prévoit en effet que les réviseurs d’entreprises, les stagiaires et les personnes dont ils répondent, ont, en vertu de l’article 458 du Code pénal, une obligation de secret en ce qui concerne les informations qui leur ont été confiées dans le cadre de leurs activités professionnelles.

 

En outre, la transmission de documents de travail requise par le PCAOB ne rentre pas dans les exceptions légales au secret professionnel, tels le témoignage en justice, la comparution devant une commission d’enquête parlementaire, l’obligation légale de parler, la communication d’attestations ou de confirmations opérées avec l’accord écrit du client, la communication d’attestations ou de confirmations adressées à un commissaire (étranger), la consultation par un réviseur d’entreprises, dans le cadre de la succession dans une mission révisorale, des documents de travail d’un réviseur d’entreprises qui exerçait la même mission révisorale au préalable, le contact d’un réviseur d’entreprises avec un autre réviseur d’entreprises lorsque le premier met en cause le travail du second, les contacts entre un réviseur d’entreprises et l’Institut et ses organes, la transmission d’informations dans le cadre d’un audit de groupe au sein de l’Union européenne…

 

En outre, il ne s’agit pas non plus d’informations qu’une société doit communiquer légalement. Pareilles informations, figurant par exemple dans le rapport que le commissaire soumet à l’assemblée générale et/ou au conseil d’entreprise, ou dans le procès-verbal de l’assemblée générale, peuvent être transmises au PCAOB. Dans ce contexte, le PCAOB peut également demander confirmation au réviseur d’entreprises concernant des informations dont le PCAOB est entré en possession de façon licite.

 

Il existe dès lors un important conflit de loi entre la Belgique et les Etats-Unis. En effet, sur la base des exigences américaines, lorsqu’un cabinet de révision belge émet une opinion ou réalise d’autres travaux sur base desquels un cabinet d’audit enregistré auprès du PCAOB se repose pour émettre un rapport d’audit ou une opinion incluse dans un rapport d’audit, le cabinet de révision est en principe censé avoir consenti à produire ses documents de travail au PCAOB ou à la SEC en cas d’investigation liée à ce rapport d’audit. De même, un cabinet d’audit américain ne peut se reposer, selon les règles américaines, sur une opinion d’audit émise par un cabinet de révision belge que dans la mesure où ce cabinet américain a obtenu l’assurance que le cabinet de révision belge fournira ses documents de travail en cas de demande du PCAOB[1].



[1] Pour plus d’informations sur ce sujet, voy. La Publication ICCI 2009-2 « Le secret professionnel du réviseur d’entreprises », pp.65-67, disponible sur le site de l’ICCI : https://doc.icci.be/fr/Documents/publications/livres/Le%20secret%20professionnel%20du%20r%C3%A9viseur%20d%27entreprises.pdf

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