11 août 2015
Doit-on assimiler l’opération mentionnée ci-dessous à une fusion « silencieuse » (partielle)? Et comment annuler la valeur de la participation?
Une société détenue à 100 % par une autre, souhaite réaliser une scission partielle en faveur de la société « mère » pour y transférer son patrimoine immobilier.
Les immeubles ainsi détenus par la « fille » seraient transférés des suites de la scission dans les comptes de la société « mère ».
L’opération présentée constitue, en vertu de l’article 677 du Code des sociétés / article 12:8 du Code des sociétés et des associations, une opération assimilée à la scission par absorption. Dès lors, les règles régissant la scission par absorption et notamment les articles 730 et 731 du Code des sociétés / articles 12:61 et 12:62, § 1er du Code des sociétés et des associations trouvent à s’appliquer. Toutefois vu qu’aucun échange d’actions n’aura lieu puisque, au moment de la scission partielle la société bénéficiaire détient 100% des parts de la société qui se scinde, il n’y a pas de rapport d’échange et pas davantage d’augmentation de capital de sorte que l’article 731, §2 du Code des sociétés / article 12:62, § 2 du Code des sociétés et des associations ne trouvera pas application.
A défaut de disposition dérogatoire dans le Code des sociétés et des associations l’ICCI pense que si l’article 731, §1er du Code des société / article 12:62, § 1er du Code des sociétés et des associations n’est pas appliqué, le bénéfice des dispositions en matière de fusion et scission ne serait pas garanti. Cette opinion ne porte pas toutefois pas préjudice à l’application de l’option prévue au dernier alinéa de l’article 731, §1er / article 12:62, § 1er à savoir la possibilité pour les porteurs de l’ensemble des parts des sociétés participant à l’opération de renoncer à l’unanimité au rapport révisoral prévu à cet article.
Dans la mesure où l’opération envisagée s’effectue selon les dispositions prévues par le Code des sociétés/ Code des sociétés et des associations en matière de fusion et de scission, il y a continuité comptable et application de l’article 80bis de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés / article 3:56, §3 de l’arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations..
Pour le surplus, l’ICCI se réfère aux avis de la CNC en la matière, et plus particulièrement l’avis CNC 2009/11 « Le traitement comptable des scissions partielles » du 16 septembre 2009 [1], qui contient un exemple 4 qui répond indirectement à la question de savoir si la participation serait annulée au prorata de l’actif net transféré.
Pour autant que de besoin, l’ICCI rappelle ne pas être compétents pour traiter des conséquences fiscales de l’opération envisagée.
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