22 juin 2009
Quelles sont les sanctions en cas de non-respect du statut de « grande société » ?
L’obligation de nommer un commissaire vaut principalement pour les sociétés qui sont de grandes sociétés au sens de l’article 15 du Code des sociétés / article 1:24 du Code des sociétés et des associations, c’est-à-dire les sociétés qui dépassent deux des critères suivants :
L’article 171 du Code des sociétés dispose que : « Les administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires de sociétés qui sciemment contreviennent aux dispositions du chapitre II du présent titre relatif au contrôle légal des comptes annuels ou du chapitre III du présent titre relatif au contrôle légal des comptes consolidés sont punis d'une amende de cinquante à dix mille francs.
Ils sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement, s'ils ont agi avec une intention frauduleuse.».
/ L’article 3:97 du Code des sociétés et des associations dispose que :
« Les membres de l'organe d'administration, directeurs ou mandataires de sociétés qui sciemment contreviennent aux dispositions du chapitre 2 du présent titre relatif au contrôle légal des comptes annuels ou du chapitre 3 du présent titre relatif au contrôle légal des comptes consolidés sont punis d'une amende de cinquante à dix mille euros.
Ils seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, s'ils ont agi avec une intention frauduleuse. »
Les amendes mentionnées sont à multiplier par 8([1]).
Il n’existe pas de dispositions légales permettant à une société d’invoquer des motifs de concurrence pour ne pas publier son chiffre d’affaires hors TVA, et donc rester en publication sous forme de schéma abrégé.
Le non-respect des obligations en matière de comptes annuels (usage du schéma abrégé sans avoir obtenu une dérogation du Ministre des Affaires économiques) est passible de sanctions pénales (art. 126 C. Soc. / art. 3:43 CSA).
Une grande société a également l’obligation de dresser et publier un rapport de gestion (art. 94 à 96 C. Soc. / art. 3:4 à 3:6 CSA). Le non-respect de l’article 96 C. soc. / 3:6 CSA est également passible de sanctions pénales (art. 128 C. Soc. / art. 3:45 CSA).
La décharge donnée aux administrateurs n’est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts ou en contravention du Code des sociétés (et des associations), que s’ils ont été spécialement indiqués dans la convocation (art. 554 C. Soc. / art. 7:149 CSA).
______________________________
Disclaimer : Bien que le Centre d’Information du Révisorat d’Entreprises (ICCI) s’entoure des compétences voulues et traite les questions reçues avec toute la rigueur possible, il ne donne aucune garantie quant aux réponses qu’il formule et n’assume aucune responsabilité, ni contractuelle, ni extra-contractuelle, pour l’éventuel dommage qui pourrait résulter d’erreurs de fait ou de droit commises dans le cadre des réponses et informations données. La réponse est uniquement reprise dans la langue de l’auteur de la question. Le lecteur, et en général l’utilisateur d’une réponse, reste seul responsable de l’usage qu’il en fait.