19 janvier 2024
« Les petites sociétés ont la faculté d'établir leurs comptes annuels selon un schéma abrégé fixé par le Roi. » Une disposition équivalente prévoit la faculté pour les microsociétés d’établir leurs comptes annuels selon le microschéma (art. 3:3 CSA).
A contrario, cela signifie que les sociétés considérées comme grandes, conformément à l’article 1:24 CSA, sont tenues d’établir leurs comptes annuels selon le schéma complet.
Afin d’être complets, l’ICCI souhaite toutefois rappeler que conformément à l’article 1:24, §2 CSA : « Le fait de dépasser ou de ne plus dépasser plus d'un des critères visés au paragraphe 1er n'a d'incidence que si cette circonstance se produit pendant deux exercices consécutifs. Dans ce cas, les conséquences de ce dépassement s'appliqueront à partir de l'exercice suivant l'exercice au cours duquel, pour la deuxième fois, plus d'un des critères ont été dépassés ou ne sont plus dépassés. » L’ICCI part toutefois du principe qu’en l’espèce, les critères sont dépassés depuis plus de deux exercices.
Par ailleurs, une opinion sans réserve concerne toujours la conclusion du réviseur d’entreprises selon laquelle les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l’entité contrôlée « conformément au référentiel comptable applicable en Belgique ».
A contrario, si le commissaire estime, sur base de son jugement professionnel, que l’utilisation du schéma abrégé alors que le schéma complet est requis n’a, en l’espèce, qu’un impact purement formel, il n’y aurait pas nécessairement d’impact sur l’opinion.
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Mots-clés : rapport de commissaire – législation comptable belge – normes ISA
Sleutelwoorden: commissarisverslag – Belgische boekhoudwetgeving – ISA normen
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