5 décembre 2012

La société absorbante peut-elle être dispensée du rapport sur le projet de fusion et du rapport sur les apports en nature dans la situation mentionnée ci-dessous?

Fusion par absorption : une société en commandite (simple) absorbe une société anonyme. Les dispositions du Code des sociétés / Code des sociétés et des associations sur les restructurations de sociétés sont applicables. Les sociétés établissent dès lors un projet de fusion et décident selon l’article 695 du Code des sociétés / article 12:26 du Code des sociétés et des associations à l’unanimité de se dispenser d’un rapport du réviseur sur le projet de fusion. L’article 695 §2 du Code des sociétés / article 12:26, §2 du Code des sociétés et des associations dispose alors qu’un rapport sur l’apport en nature doit être établi dans la société absorbante. Dans ce cas, la société absorbante étant une société en commandite simple, aucune disposition du Code ne traite de rapport sur les apports en nature.

 

L’article 695 §1er, dernier al. du Code des sociétés prévoit effectivement la dispense d’établissement d’un rapport de contrôle sur les conditions de la fusion lorsque « tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi ».

 

/ L’ article 12:26, § 1er, dernier alinéa du Code des sociétés et des associations prévoit effectivement la dispense d’établissement d’un rapport de contrôle sur les conditions de la fusion lorsque « tous les associés ou actionnaires et les titulaires d'autres titres conférant le droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi. »

 

Par ailleurs le Livre V de la partie générale du Code des sociétés / Livre 4 du Code des sociétés et des associations relatif à la société en nom collectif et à la société en commandite (simple) ne prévoit pas de rapport de contrôle en cas d’augmentation du capital par apport en nature et ce en raison de la responsabilité solidaire des associés. 

Par conséquent, l’ICCI est d’avis que, dans cette situation, la société absorbante peut être dispensée tant du rapport sur le projet de fusion que du rapport sur les apports en nature.

 

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