24 juillet 2008
L’organe de gestion commet-il une faute en liquidant la quasi-totalité des actifs en dehors de la procédure de dissolution?
L’organe de gestion commet-il une faute en liquidant la quasi-totalité des actifs en dehors de la procédure de dissolution ? Et dans un tel cas, qu’en est-il du rapport du commissaire ?
En ce qui concerne la première question, le Code des sociétés / Code des sociétés et des associations n’interdit pas à un gérant de réaliser des actifs de la société, mais il doit rendre compte de sa gestion à l’assemblée générale. Toutefois, comme il a été désigné pour exécuter l’objet social, il ne peut décider seul de la cession des actifs de la société. Il doit être couvert par une décision de l’assemblée générale. En agissant de la sorte, le gérant met la société dans une situation de ne plus pouvoir exercer son objet social, ce qui pourrait constituer un abus de pouvoir.
En ce qui concerne la deuxième question, le rôle du réviseur d’entreprises agissant dans le cadre de l’article 181 du Code des sociétés / article 2:71 du Code des sociétés et des associations est de faire rapport sur l’état comptable. Si celui-ci représente la réalité, il n’y a rien à redire : l’état comptable traduit correctement les décisions du gérant, même si celles-ci excèdent son mandat. Toutefois, s’agissant d’un rapport long form, le confrère devra vérifier si le rapport spécial du gérant explique clairement qu’il a d’ores et déjà réalisé l’essentiel des actifs sans solliciter une décision de l’assemblée générale. Si ce n’est pas le cas, il devra en faire mention dans son rapport aux fins d’information de l’assemblée générale (et du tribunal de commerce / de l’entreprise, qui souvent demande à ce que le rapport de contrôle lui soit soumis).
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