3 avril 2013
Serait-il possible de donner un avis concernant la situation citée ci-après?
Il s’agit d’une demande d’avis pour une société en procédure de réorganisation judiciaire avec un transfert d’actifs et une faillite qui s’en suit. L’avis porte sur le rapport de certification des comptes 2012.
Questions:
(1) qu’en est-il de la remise d’un rapport révisoral si les comptes 2012 ne sont pas arrêtés par le conseil d’administration et non présentés à l’assemblée générale ordinaire (en principe en juin 2013) ?
(2) dans le cadre de la remise d’un rapport de carence : à quel moment l’adresser et à qui étant donné que la société sera en faillite ? et
(3) si on peut considérer que la situation provisoire établie au 31 décembre 2012 peut servir de base et que le conseil d’administration arrête cette situation, pouvez-vous vous contenter d’établir un rapport d’abstention sur ces comptes étant donné la faillite prévue, l’absence de prise en compte de certains éléments (provisions pour passif social) et plus fondamentalement, l’incertitude liée aux droits intellectuels revendiqués par plusieurs intervenants et ce, malgré le transfert d’actifs autorisé par le Tribunal ?
L’ICCI veut d’abord rappeler les principes :
1. Il appartient à l’organe de gestion d’établir les comptes annuels et de les soumettre au contrôle du commissaire au moins un mois avant la date prévue pour l’assemblée générale (C.Soc. art. 143/CSA art. 3:74) ;
2. La déclaration de faillite a comme effet immédiat le dessaisissement des organes de la société (CDE art. XX.110), les organes sociaux ne fonctionnement plus et aucune décision ne peut plus être prise relative aux actifs de la société, les comptes annuels ne peuvent plus être approuvés [1] et il ne pourrait être question de tenir une assemblée générale des actionnaires [2];
3. Selon la Commission juridique de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises « Il est unanimement admis que la faillite autorise le curateur à mettre fin au contrat et d’autre part au commissaire à démissionner, une doctrine majoritaire plaide même pour la cessation immédiate et de plein droit du mandat devenu sans objet.[3] ».
Il résulte de ces principes que la faillite de la société mettra fin à la mission de commissaire dès son prononcé et en conséquence plus aucune diligence ne sera requise de la part du commissaire, notamment dans le cas où la faillite interviendrait avant que les comptes annuels ne soient soumis au contrôle révisoral. Dans cette hypothèse aucun rapport de commissaire ne devra être établi et l’assemblée générale n’aura plus lieu.
Toutefois, si la faillite n’a pas été prononcée au moment où légalement l’organe de gestion doit soumettre les comptes annuels à votre contrôle, il appartiendra au commissaire d’en aviser l’organe de gestion et d’établir un rapport de carence.
Si par ailleurs l’organe de gestion soumet au contrôle révisoral les comptes annuels avant que les délais légaux ne soient écoulés, il est du devoir du commissaire de procéder à ses contrôles et à l’établissement de son rapport en vue de l’assemblée. Une éventuelle déclaration de faillite mettra fin à ses devoirs.
Enfin face à votre troisième question, si comme mentionné la perspective de continuité ne peut plus être maintenue et que les comptes annuels ne tiennent pas compte de tous les effets significatifs de cette situation, le commissaire devra vraisemblablement considérer que les comptes annuels soumis à son approbation ne donnent pas une image fidèle de la situation financière et des résultats de la société. Une déclaration d’abstention ne pourra probablement pas suffire. Mais c’est au commissaire, en fonction des constatations qu’il fait, qu’il conviendra d’apprécier. C’est dans cet esprit que l’ICCI invite à renvoyer à son ouvrage n°3 de 2007 « Le rapport du commissaire ».
[1] B. Van Bruystegem & G. Cauwenbergh, “Faillissement”, in B. Van Bruystegem, G. Cauwenbergh, S. Van Crombrugge en M. De Muynck, Faillissement en gerechtelijk akkoord, Afl. 76, Deel I, 5, september 2008, p. 407, nr. 2430.
[2] I. Verougstraete, Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, Waterloo, Kluwer, 2011, p. 748, nr. 3.11.1.4.
[3] IRE, Vademecum –Tome 1 : doctrine, 2009, Editions Standaard, Bruxelles, p. 642.
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