30 juin 2010

Quelle est l’incidence d’un rapport de carence sur la durée du mandat de commissaire ?

 

Pour répondre à la question, l’ICCI réfère au Vademecum Tome I : Doctrine (Bruxelles, Ed. Standaard, 2009, p. 611 et 612) de l’IRE, qui traite la même situation et qui stipule :

 

« Un confrère se trouve dans la situation suivante : l’organe de gestion de la société où il exerce la fonction de commissaire omet de convoquer l’assemblée générale, et ni les comptes annuels ni le rapport de gestion ne sonarencet disponibles. Le confrère établit donc un rapport constatant la carence.

 

La question posée à la Commission juridique est la suivante : dans quelle mesure le commissaire peut-il considérer que son mandat est achevé, compte tenu du fait que le terme de trois ans pour la durée du mandat est écoulé ?  

 

D’abord, la Commission juridique souligne que le rapport de carence doit acter clairement qu’il y a eu infraction au Code des sociétés [(et des associations)]. Il faudra mettre en évidence la sanction pénale prévue à l’article 128, alinéa 1er du Code des sociétés [ / article 3:45, alinéa 1er du Code des sociétés et des associations] à l’encontre des administrateurs ou des gérants qui n’ont pas soumis les comptes annuels à l’assemblée générale six mois après la clôture de l’exercice comptable. Ce délai de six mois écoulé, il est du devoir du commissaire d’adresser son rapport, appelé rapport de carence, au conseil d’administration en le priant de bien vouloir convoquer l’assemblée générale et communiquer ce rapport de carence aux actionnaires.

 

Si l’organe de gestion reste passif, le commissaire – en application de l’article 532 du Code des sociétés [/ article 7:126 du Code des sociétés et des associations] – pourrait même d’initiative convoquer l’assemblée générale. Si le commissaire omet de le faire, il n’est pas exclu que sa responsabilité soit mise en cause (art. 140 C. Soc. [/ art. 3 :71 CSA]).

 

La Commission juridique estime par ailleurs que le mandat de commissaire ne peut être considéré comme terminé que lorsque l’assemblée générale a entendu son rapport et s’est prononcée sur la décharge à accorder au commissaire.

 

La situation sera différente si, après une certaine période pendant laquelle il n’y a ni comptes annuels ni assemblée générale, un autre commissaire devait être nommé, à la suite par exemple d’une modification dans l’actionnariat. Selon les principes du mandat, le seul fait de désigner un nouveau mandataire emporterait la fin du mandat du premier commissaire (art. 2006 C. civ.).

 

Ce dernier serait donc fondé à considérer que son mandat est achevé dès la nomination du deuxième commissaire.

 

La Commission juridique tient à faire deux observations. D’abord si le commissaire a convoqué une assemblée générale, mais que sa convocation reste sans effet, il devra indiquer clairement dans le registre des procès-verbaux que faute d’actionnaires présents, l’assemblée générale n’a pas pu se réunir. Par ailleurs, la Commission signale que dans l’hypothèse de « sociétés abandonnées », il pourrait demander en justice la désignation d’un administrateur provisoire. ».

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