8 février 2017
La question (double) est la suivante :
Qu’en est-il de la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle mesure ? Pour une mission de commissaire venue à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire de juin 2016, est-il possible, pour l’ancien représentant permanent du commissaire, de signer un contrat d’emploi dans l’entité contrôlée dès juillet 2018 (pour autant, bien sûr, qu’il respecte les conditions en devenant réviseur empêché, etc.) ?
[1] Cf. Doc. Ch., 54, 2083/001, 2016-2017, http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/2083/54K2083001.pdf, p. 66 : « Depuis la modification législative du 2 août 2002, entrée en vigueur le 1er octobre 2003, l’actuel article 133, § 3, prévoyait déjà une période dite de « cooling off » (période d’attente ou de viduité) de deux ans, mais uniquement pour le commissaire qui voulait quitter la profession et souhaitait endosser une fonction dans une entreprise (ou dans une entité liée à celle-ci) dans laquelle lui-même (ou son cabinet de révision) est chargé du contrôle légal des comptes annuels. ».
[2] Cf. Doc. Ch., op.cit., pp. 66 et 67.
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