3 mars 2020

  1. La situation suivante est présentée: on est contacté par une SRL où l'administrateur a cédé en 2018 des actifs à sa propre société dans les deux ans de sa constitution et pour plus de 10% du capital (quasi-apport). Aucun rapport révisoral n'a été établi en 2018 et le gérant demande au réviseur d’entreprises aujourd'hui d'établir un rapport de régularisation de cette opération.

     

    Dans ce cadre on demande s’il est encore possible et nécessaire d’établir un rapport de régularisation conformément à l’article 220 du Code des sociétés.

     

  2. Afin de répondre à la question, l’ICCI renvoie au paragraphe 1.1.4 des Normes relatives au contrôle des apports en nature et quasi-apports ([1]), qui prévoit ce qui suit :

     

    « En ce qui concerne une opération de quasi-apport, le réviseur d’entreprises peut accepter d’effectuer un rapport de régularisation à l’intention de l’assemblée générale :

     

    1. lorsque celle-ci n’a jamais été invitée à donner l’autorisation requise par la loi, et qu’en conséquence l’acquisition par la société était irrégulière; dans ce cas, le réviseur d’entreprises appliquera les présentes normes mais son rapport mentionnera qu’il s’agit de régulariser une situation de fait;

       

    2. lorsque celle-ci a décidé l’acquisition mais que sa décision est annulable, par exemple par défaut de rapport révisoral (art. 222 (SPRL), 396 (SCRL) et 447, dernier alinéa (SA et SCA) du C. Soc.); dans ce cas, en vue de prendre une décision régulière, l’assemblée pourra souhaiter obtenir un rapport révisoral conforme aux présentes normes; ce rapport spécifiera les circonstances.

     

    Si un rapport de régularisation a été dûment établi, le commissaire peut s’abstenir de toute autre mention dans son rapport à l’assemblée générale annuelle puisque les actionnaires ont déjà été complètement informés. Si aucun rapport de régularisation n’a été demandé ou établi, une mention spécifique dans le rapport de révision s’imposera en application des articles 140 et 144 du Code des sociétés. »

     

  3. En ce qui concerne l’application des dispositions du Code des sociétés, étant donné que la transaction irrégulière a été effectuée alors que le Code des sociétés était d’application, toutes les sanctions prévues par ce Code pourraient encore être soulevées (notamment la sanction prévue à l’article 230 du même Code). L’ICCI est dès lors d’avis qu’une régularisation doit avoir lieu et que les articles 220 à 222 du Code des sociétés sont applicables.

 

En outre, les Normes relatives au contrôle des apports en nature et quasi-apports sont également applicables et comme prévu dans le paragraphe précité, le rapport devra mentionner les circonstances spécifiques de la transaction.



([1]) Normes IRE du 7 décembre 2001, cf. https://ibr-ire.be/fr/reglementation-et-publications/normes-et-recommandations/normes/norme-detail-page/normes-relatives-au-contr-le-des-apports-en-nature-et-quasi-apports


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