3 mars 2020
Dans ce cadre on demande s’il est encore possible et nécessaire d’établir un rapport de régularisation conformément à l’article 220 du Code des sociétés.
« En ce qui concerne une opération de quasi-apport, le réviseur d’entreprises peut accepter d’effectuer un rapport de régularisation à l’intention de l’assemblée générale :
Si un rapport de régularisation a été dûment établi, le commissaire peut s’abstenir de toute autre mention dans son rapport à l’assemblée générale annuelle puisque les actionnaires ont déjà été complètement informés. Si aucun rapport de régularisation n’a été demandé ou établi, une mention spécifique dans le rapport de révision s’imposera en application des articles 140 et 144 du Code des sociétés. »
En outre, les Normes relatives au contrôle des apports en nature et quasi-apports sont également applicables et comme prévu dans le paragraphe précité, le rapport devra mentionner les circonstances spécifiques de la transaction.
([1]) Normes IRE du 7 décembre 2001, cf. https://ibr-ire.be/fr/reglementation-et-publications/normes-et-recommandations/normes/norme-detail-page/normes-relatives-au-contr-le-des-apports-en-nature-et-quasi-apports
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