5 mars 2018
UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE (NOMMÉ PAR LE TRIBUNAL POUR UNE PÉRIODE DE 3 OU 6 MOIS) PEUT-IL DEMANDER UNE COPIE DU COURRIER TRANSMIS PAR LE RÉVISEUR D’ENTREPRISES AU TRIBUNAL DE COMMERCE/L’ENTREPRISE DANS LE CADRE DE L’ARTICLE 138/3:69 ?
Afin de répondre à votre question, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 138 du Code des sociétés/ 3 :69 du Code des sociétés et des associations, le commissaire qui constate, au cours de ses contrôles, des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise/ de l’activité économique de la société, doit dans un premier temps en informer l'organe d’administration par écrit et de manière circonstanciée. Une copie de ce courrier doit par ailleurs être adressé individuellement par courrier ordinaire à chacun des administrateurs à l’adresse de leur domicile [1].
Pour autant que l’administrateur provisoire dont vous parlez ait été nommé avant que le commissaire ne débute la procédure visée à l’article 138/3:69 précité, celui-ci aura donc en principe été personnellement averti des constatations du commissaire.
Ce n’est que dans un deuxième temps, si dans un délai d'un mois à dater de la communication de l'information à l’organe d’administration, le commissaire n’a pas été informé de la délibération de l'organe d‘administration sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la continuité de l'entreprise pendant un délai raisonnable/ de l’activité économique de la société pendant une période minimale de 12 mois, ou s’il estime que ces mesures ne sont pas susceptibles d'assurer la continuité de l'entreprise pendant un délai raisonnable/ de l'activité économique de la société pendant une période minimale de douze mois, qu’il pourra communiquer ses constatations au président du tribunal de commerce/ l’entreprise.
Dans ce cas, la communication au président du tribunal ne peut concerner que des faits préalablement portés à la connaissance des administrateurs dans le respect de la procédure précisée ci-avant [2]. Les administrateurs sont en droit de connaître déjà le contenu du courrier transmis au président du tribunal de commerce/l’entreprise.
Compte tenu de la ratio legis de l’article 138/3:69, l’ICCI est d’avis que l’administrateur provisoire a le droit de recevoir copie du courrier transmis au président du tribunal de commerce/de l’entreprise sans se voir opposer le secret professionnel du réviseur d’entreprises. Sa demande peut être adressée aussi bien au commissaire qu’à la société ou au président du tribunal de commerce/l’entreprise qui l’a désigné.
[1] IRE, Vademecum Tome 1 : Doctrine, Anvers, Standaard Uitgeverij, 2009, p. 652.
[2] IRE, Vademecum Tome 1 : Doctrine, Anvers, Standaard Uitgeverij, 2009, p. 653.
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