9 décembre 2010
La question semble à l'ICCI devoir être précisée. En effet, le Code des sociétés aborde la question des apports en nature en société anonyme dans le contexte de la souscription du capital (art. 443 et 444) et de l’augmentation de capital (art. 601 et 602).
Les articles 483 et 484 du Code des sociétés concernent l’émission de parts bénéficiaires. Les parts bénéficiaires ne sont pas obligatoirement émises en contrepartie d’apports en numéraire ou d’apports répondant à la définition d’apports en nature telle qu’elle figure aux articles 443 et 601 du Code des sociétés.
L’avis 164 de la Commission des Normes comptables (CNC), datant de mars 1991, traite du traitement comptable des certificats de participation (CPC) qui sont assimilés à des parts bénéficiaires.
Comme par définition (art. 483 C. Soc.) les parts bénéficiaires ne représentent pas le capital social, en cas d’apports en espèces (ou en nature), la CNC, dans l’avis précité, considère « qu’il y a lieu de classer la contrepartie … (des apports) … sous une rubrique additionnelle dans les fonds propres et d’accompagner la création de cette rubrique d’une explication suffisante en annexe. ». Cette solution doit être envisagée dans le cas que vous présentez.
Dans la mesure où toute rubrique de fonds propres peut être incorporée ultérieurement au capital sans qu’il y ait une mission de contrôle, l’ICCI est d’avis que des parts bénéficiaires émises en rémunération d’apports en nature et dont la contrepartie est nécessairement portée sous les capitaux propres, doivent faire l’objet des contrôles prévus pour les augmentations de capital par des apports en nature. Il s’agit, en effet, potentiellement de capital différé. En revanche, si l’émission de parts bénéficiaires ne donne pas lieu à un enregistrement au bilan, la procédure de contrôle ne s’applique pas.
L’ICCI ne se prononce pas sur les aspects fiscaux liés à l’intégration de la contrepartie aux capitaux propres.
La question envisage également la rémunération d’un quasi-apport au moyen de parts bénéficiaires. Vu qu’il y a acquisition, au sens large du terme, et que l’acquisition n’est pas rémunérée par des actions représentatives du capital, toute autre forme de rémunération entre dans le champ d’application des quasi-apports pour autant que les autres conditions (délai, qualité du cédant, contre-valeur) soient réunies.
En ce qui concerne l’augmentation de capital au moyen de souscriptions publiques (art. 590 C. Soc.), cette matière n’a aucun lien direct avec l’article 583 du Code des sociétés qui traite de l’émission d’obligations convertibles et de droits de souscription (dans le sens de warrants secs). Le cas échéant, lorsque la souscription publique est assortie d’une limitation du droit de préférence, le conseil d’administration devra dresser le rapport imposé par l’article 596 du Code des sociétés et éventuellement par l’article 598 du Code des sociétés.
______________________________
Disclaimer : Bien que le Centre d’Information du Révisorat d’Entreprises (ICCI) s’entoure des compétences voulues et traite les questions reçues avec toute la rigueur possible, il ne donne aucune garantie quant aux réponses qu’il formule et n’assume aucune responsabilité, ni contractuelle, ni extra-contractuelle, pour l’éventuel dommage qui pourrait résulter d’erreurs de fait ou de droit commises dans le cadre des réponses et informations données. La réponse est uniquement reprise dans la langue de l’auteur de la question. Le lecteur, et en général l’utilisateur d’une réponse, reste seul responsable de l’usage qu’il en fait.