16 septembre 2009
Est-il possible de modifier des comptes annuels qui ont déjà été approuvés et déposés à la Banque Nationale de Belgique ?
L’ICCI ne connaît pas les détails de la motivation d’une éventuelle modification des comptes annuels et, par conséquent, ne peut pas prendre position.
Aussi, l’ICCI renvoie à l’arrêt de la Cour de Cassation du 12 mai 1989 qui limite avec précision cette possibilité à la correction d’erreurs matérielles.
En ce qui concerne les commentaires de cet arrêt, l’ICCI a connaissance de :
La circulaire 2011/03 « Rectification des comptes annuels et prestations complémentaires à cet égard » (10 mars 2011) par la Communication 2019/07([1]). Cependant elle reste consultable sur le site de l’Institut, sous l’onglet Réglementation & Publications > Doctrine. En outre, Un avis relatif à la rectification des comptes annuels relatif à la rectification des comptes annuels en tenant compte de l’évolution de la doctrine et de l’entrée en vigueur du Code des sociétés et associations.
En effet, le Code des sociétés et des associations a légalement consacré la possibilité de rectifier non seulement des erreurs matérielles mais également des erreurs de droit ou de fait dans les comptes annuels en son article 3:19, libellé comme suit :
« § 1er. Les comptes annuels, même approuvés par les associés réunis en assemblée ou l'assemblée générale et déposés conformément aux articles 3:1 et 3:10, peuvent être rectifiés non seulement en cas d'erreurs matérielles, faux ou double emploi au sens de l'article 1368 du Code judiciaire, mais encore en cas d'erreur de fait ou de droit, y compris d'erreur commise dans l'évaluation d'un poste ou d'infraction au droit comptable.
Ils doivent être rectifiés si la comptabilisation opérée implique une infraction au droit comptable d'une nature telle que les comptes annuels ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de la société.
§ 2. A moins qu'elle ne résulte du redressement par l'organe d'administration de simples erreurs matérielles, la rectification doit être soumise à l'approbation des associés réunis en assemblée ou de l'assemblée générale lorsque celle-ci est requise par la loi. »
L’exposé des motifs([2]) de cette disposition précisent encore :
« (…) La finalité des comptes annuels qui ont notamment pour but d’éclairer les tiers sur cette situation implique donc une possibilité, voire dans certains cas une obligation, de procéder à la rectification dès que l’erreur est découverte.
La faculté de rectification est donc large. Encore ne peut-elle être détournée de sa fin, elle ne peut remettre en cause des décisions de gestion reflétées dans les comptes et jugées inopportunes par la suite. Il est toutefois fait exception à ce principe si la comptabilisation originaire implique une infraction au droit comptable.
Tel serait notamment le cas si l’organe d’administration avait manifestement dépassé la marge d’appréciation que lui offre le droit comptable en adoptant une décision qui conduit à ce que les comptes ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de la personne morale concernée.
La rectification est initiée par l’organe d’administration.
À moins qu’il ne s’agisse de redresser de simples erreurs matérielles évidentes, la rectification doit être soumise à l’assemblée générale qui a approuvé les comptes objet de cette rectification lorsque son approbation était requise par la loi.
Le liquidateur, en cours de liquidation, ne devra donc pas soumettre les comptes rectifiés à l’assemblée en vue de leur approbation (article 2:93, alinéa 1er).
Conformément au droit commun la rectification ne saurait porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
Tel est le cas notamment des actionnaires qui de bonne foi auraient perçu un dividende sur la base des comptes annuels originaires. »
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