9 juin 2015
Une ASBL est considérée selon les critères de taille comme grande en N-1. Celle-ci a nommé un commissaire selon les statuts. Cette ASBL a donc déposé et publié ses comptes selon le schéma abrégé ainsi que le rapport du commissaire. L’année suivante, elle devient, suivant les chiffres de clôture, petite.
Doit-elle encore déposer et publier ses comptes annuels selon le schéma abrégé, sachant qu'elle a continué à établir sa comptabilité en partie double ?
Même question pour le rapport du commissaire (qui du dépôt et de la publication?).
L’article 15 de l’arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif, fondations et associations internationales sans but lucratif (M.B. 30 décembre 2003) précise que la petite ASBL (par exemple l’ASBL qui ne répond plus aux critères de grande ou très grande ASBL [1]), qui se soumet volontairement aux obligations des grandes ASBL, doit appliquer l’intégralité des obligations comptables applicables à ces associations et établir les comptes annuels selon le schéma des grandes associations. Cette décision de se soumettre aux obligations des grandes ASBL devrait être actée formellement dans un procès-verbal d'un conseil d'administration et le choix du référentiel comptable et des règles d'évaluation est la responsabilité de l'organe de gestion [2].
Le choix porte sur au moins trois exercices comptables successifs et doit être justifié à l’annexe aux comptes annuels.
Toutefois, si l’ASBL désire tenir une comptabilité en partie double uniquement pour des besoins internes, et ne désire pas se soumettre à toutes les autres obligations comptables, elle pourra considérer cette comptabilité comme une extension de sa comptabilité de caisse et devra faire acter que son référentiel officiel est la comptabilité simplifiée. Par conséquent, dans ces circonstances, l’ASBL tiendra à la fois une comptabilité recettes/dépenses (pour satisfaire aux obligations légales) et en parallèle une comptabilité en partie double (pour les besoins purement internes) [3].
L'obligation de publicité par le dépôt à la BNB des comptes annuels ainsi que le rapport du commissaire ne s'applique qu'aux associations visées à l'article 17, § 3 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations (voir article 17, § 6).
Dès lors, les comptes annuels des petites ASBL, même dressés sous forme de schéma abrégé, ne doivent être déposés qu’au greffe du tribunal de commerce en application de l'article 26novies, § 1er, 5° de la même loi [4]. En revanche, le rapport du commissaire des petites ASBL ne doit être déposé ni à la BNB, ni au greffe du tribunal de commerce.
[1] Y. Stempnierwsky, « Comptabilité, budgets, comptes annuels », in A. Benoit-Moury, O. Caprasse, et al. (eds.), A.S.B.L., Fondations et associations internationales, Brugge, la Charte, 2004, p. 169, n° 7.
[2] Voy. également : https://sfprod.icci.be/fr/avis/avis-detail-page/etablissement-des-comptes-annuels-dans-une-petite-asbl; Y. Stempnierwsky, « Comptabilité, budgets, comptes annuels », in A. Benoit-Moury, O. Caprasse, et al. (eds.), A.S.B.L., Fondations et associations internationales, Brugge, la Charte, 2004, p. 169, n° 7.
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