18 février 2020

 

  1. La situation est décrite où on a été nommé comme réviseur d’entreprises dans le cadre d’un apport d’une branche d’activité dans le cadre d’une scission partielle. Le projet de scission partielle par apport d’une branche d’activité a été déposé au greffe du tribunal de l’entreprise fin décembre 2019, mais la mission se déroule maintenant début 2020 et l’acte de scission partielle par apport d’une branche d’activité sera passé également en 2020.

     

     

    La question se pose de savoir si on doit déjà appliquer le nouveau Code des sociétés et associations (CSA), et notamment faire référence aux nouveaux articles dans le rapport sur l’apport d’une branche d’activité ou si l’ancien Code des sociétés (C. Soc.) reste d’application?

     

    Le CSA n’était applicable, aux sociétés déjà existantes lors de son entrée en vigueur, qu’à partir du 1er janvier 2020. Puisque les deux sociétés concernées ont, par ailleurs été constituées avant le 1er mai 2019 et n’ont pas opté pour une application anticipée du CSA, les dispositions du C. Soc. relatives à la scission partielle par apport d’une branche d’activité demeuraient applicables jusqu’au 31 décembre 2019. Cela signifie que toute la procédure de scission partielle par apport d’une branche d’activité sera toujours soumise au Code des sociétés, en particulier, la décision du/des organe(s) de gestion, les 2 rapports (de l’organe et du commissaire) ainsi que l’acte authentique/sous seing privé contenant le projet de scission et la publication de ce-dernier devront correspondre aux exigences prévues par le Code des sociétés (pour la scission partielle art. 677 juncto art. 673 et 728 à 741
    C. Soc.)  ( [1] ).

     

    Le rapport du réviseur d’entreprises en cas d’apport d’une branche d’activité dans le cadre d’une scission partielle doit donc faire référence aux articles du C. Soc., car la procédure de scission partielle par apport d’une branche d’activité a déjà été entamée en 2019 (cf. projet de scission partielle déposé au greffe le 19 décembre 2019) ( [2] ).

     

  2. Dans tous les cas, contact devra être pris avec le notaire, ce dernier est en effet responsable de la légalité de la transaction.

     

  3. Pour plus d’informations à ce sujet, l’ICCI se réfère au document « FAQ : Passage du Code des sociétés au Code des sociétés et des associations », publié sur site web de l’IRE ( [3] ).


([1]) Cf. réponse à la question 2, a) du « FAQ : Passage du Code des sociétés au Code des sociétés et des associations », https://doc.ibr-ire.be/nl/Documents/actueel/nieuw%20WVV/IRE%20FAQ%20Passage%20C.%20Soc-CSA_v31.10.2019.pdf, p. 3-4.

([2]) « Une application conséquente des règles de la scission à la scission partielle implique, pour la ou les sociétés de capitaux bénéficiaires d’un apport en nature, l’obligation d’établir un rapport à ce sujet » (R. Van Boven et E. Vanderstappen, « La scission partielle: analyse de quelques points incertains du droit des entreprises” in Les missions légales les plus courantes du Code des sociétés – Pouvoirs individuels d’investigation et de contrôle des associés – Dissolution et liquidation – Transformation – Fusion/scission, Bruges, La Charte, 2007, p. 540 et les références qui y sont reprises). Par conséquent, le rapport du réviseur d’entreprises en cas d’apport d’une branche d’activité dans le cadre d’une scission partielle fait partie de la procédure de la scission partielle déjà entamée en 2019.

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