14 octobre 2019
M. X (également actionnaire de la société)
La société de management de M. X, ce dernier ayant été désigné comme représentant permanent
D’autres administrateurs.
Les questions suivantes sont posées :
L’article 2:55 entrera-t-il en vigueur dès le 1er janvier 2020 ?
Comment devrait réagir le client?
Comment devrait-on réagir dans le cadre d’un mandat de commissaire?
les dispositions impératives du Code des sociétés et des associations (ci-après « CSA »), les clauses statutaires contraires seront dès cette date, réputées non écrites ; et
les dispositions supplétives, sauf si les statuts y dérogent.
Au regard de la formulation de l’article 2:55 CSA, l’ICCI est d’avis qu’il s’agit d’une disposition impérative, qui sera d’application, pour les sociétés existantes, à partir du 1er janvier 2020, nonobstant toute disposition statutaire contraire.
Par contre si la situation persiste après le 1er janvier 2020, le paragraphe 67 de la Norme complémentaire (révisée en 2018) aux normes internationales d’audit (ISA) applicables en Belgique – Le rapport du commissaire dans le cadre d’un contrôle légal de comptes annuels ou consolidés et autres aspects relatifs à la mission du commissaire dispose :
« Si à la lumière de ce qui est mentionné au paragraphe 65, le commissaire a connaissance d’une opération conclue ou d’une décision prise en violation des statuts ou du Code des sociétés, il doit évaluer si la révélation du cas de non-respect est susceptible de causer à la société un préjudice injustifié, notamment dans le cas où – le cas échéant après un entretien avec l’organe de gestion – celle-ci a pris les mesures appropriées pour corriger la situation de non-respect ainsi créée. S’il considère, après analyse, que le non-respect doit être révélé, il doit mentionner le cas de non-respect dans la section « Autres mentions » »([1]).
Il semble qu’en l’espèce, au vu des nombreuses modifications apportées par le Code des sociétés et des associations, une entrevue préalable avec l’organe d’administration est nécessaire. Ce n’est que si l’infraction continue, sans réaction de l’organe d’administration qu’il faudra envisager la mention dans la seconde partie du rapport de commissaire.
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