5 novembre 2013

Les questions suivantes se posent :

 

dans le cadre d'une opération d'attribution de dividendes qui trouvent leur origine dans la distribution de réserves taxées et qui sont affectés à la libération d'un apport au capital de la société distributrice, pouvant bénéficier du taux réduit de précompte mobilier à 10 % (Circulaire n°Ci.RH 233/629.295 (AAFisc.35/2013) dd. 01.10.2013).

 

1) S'il est possible de distribuer une partie de la réserve légale, cette distribution semble pouvoir s'effectuer que dans le cas où la réserve légale est excédentaire et elle devra être limitée au maintien d'une réserve légale à hauteur de 10 % du capital. Nous nous interrogeons sur le capital qui est à prendre en considération. Est-ce le capital avant opération d'augmentation de capital suite à l'apport des dividendes nets ? Ou bien s'agit-il du capital tel qu'envisagé après la dite opération ?

2) Il ressort également que les dividendes doivent correspondre « à la diminution des réserves taxées telles qu'elles ont été approuvées par l'Assemblée Générale (AG) au plus tard le 31 mars 2013 ». Ainsi, si l'AG se tient dans le courant du mois d'avril, il doit être fait référence aux réserves taxées des comptes annuels au 31 décembre 2011. Si au courant de l'exercice 2012, des mouvements (mise en réserve indisponibles) sont intervenus, il nous semble évident de limiter à due concurrence les réserves distribuables. Par contre, pourrait-on également prendre en considération le résultat de reporté de 2012, dans la mesure où celui-ci viendrait compenser une diminution des réserves intervenue en 2012 ?


Préalablement, l’ICCI veut attirer l’attention sur le fait que les questions qu’on pose ne sont pas résolues et l’ICCI incite en conséquence à la prudence.

 

La notion de réserve taxée n’est pas une notion du Code des sociétés, mais bien une notion fiscale. Des postes des capitaux propres peuvent être qualifiés de réserves taxées, alors que du point de vue du droit des sociétés, il ne s’agit pas de réserves.

 

L’article 537 CIR 92 parle de « réserves taxées telles qu’elles ont été approuvées par l’assemblée générale ». Selon nous, on peut en déduire qu’il y a deux « plafonds » à vérifier successivement:

  • d’abord, vérifier que le montant distribué ne dépasse pas le montant des « réserves taxées » telles qu'elles ressortent du relevé 328R ; et
  • ensuite, vérifier que la distribution n'excède pas le plafond de l’article 617 du Code des sociétés.

D’après l’ICCI, il n'est pas requis de vérifier si les « réserves taxées » telles qu'elles ressortent du relevé 328R sont encore individuellement présentes dans le bilan au 31 décembre 2012.

 

De ce point de vue, si une augmentation des résultats reportés en 2012 vient compenser une diminution des réserves disponibles telles qu'elles existaient au 31/12/2011 (et considérées comme « réserves taxées ») pour une quelconque raison, il n'y aurait pas de diminution du montant qui serait distribuable avec retenue d’un précompte de 10%.

 

Comme réponse à votre deuxième question, l’ICCI se réfère au numéro 8 de la Circulaire n° Ci.RH 233/629.295 (AAFisc. 35/2013) qui stipule que :

 

« 8. L'art. 537, al. 1er, CIR 92, vise spécifiquement les réserves taxées « telles qu'elles ont été approuvées par l'AG au plus tard le 31.3.2013 ».

Il est dès lors possible que les données du bilan à observer soient celles qui se rapportent aux comptes relatifs à l'année 2011 (ex.: société clôturant son bilan au 31.12 avec approbation des comptes par une AG tenue en mai: la dernière AG antérieure au 1.4.2013 s'est déroulée en mai 2012, relativement à l'exercice comptable 2011). ».

 

Par conséquent, l’ICCI est d’avis que les données du bilan à observer dans votre question sont celles qui se rapportent aux comptes relatifs à l’année 2011. En effet, la dernière AG antérieure au 1er avril 2013 s’est déroulée en avril 2012, relativement à l’exercice comptable 2011. Logiquement, il doit être fait référence aux réserves taxées des comptes annuels qui sont arrêtés à la date du 31 décembre 2011 et il n’est donc pas admis de tenir compte des mouvements comptables qui sont intervenus après la date du 31 décembre 2011.

 

En conclusion, selon l’ICCI, c’est bien la situation des réserves taxées qui entrent en ligne de compte pour la disposition commentée (i.e. l’art 537 CIR 92) et il ne faut pas, du point de vue fiscal, tenir compte de fin 2012.

 

L’ICCI signale également que, compte tenu du fait que les questions posées ne sont pas résolues, l’avis qui précède a été donné sous réserve d’une éventuelle précision supplémentaire que l’administration fiscale jugerait utile de publier en la matière, par exemple par le biais d’une circulaire administrative supplémentaire.

 

L’ICCI tient à rappeler que la Fondation ICCI ne dispense aucun avis de nature fiscale.

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