19 février 2007

Quelles sont les obligations comptables d’une fondation ?

 

Le titre II de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes / le Livre 11 du Code des sociétés et des associations, est consacré aux fondations ; celles-ci sont soit des fondations d’utilité publique, soit des fondations privées. Il n’existe pas d’autres dénominations en droit belge.

 

Les obligations relatives à la comptabilité et aux comptes annuels figurent à l’article 37 de la loi précitée / article 3:51 du Code des sociétés et des associations. Les comptes annuels des fondations, autres que petites, sont déposés à la Banque nationale de Belgique (art. 37, § 6 de la loi précitée / art. 3:51, §7 du Code des sociétés et des associations). Les comptes annuels sont, en outre, versés au dossier de la fondation (art. 31, § 3 de la loi précitée).

 

La Partie 1re de l’arrêté royal du 19 décembre 2003, relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations / le Titre 3 du Livre 3 de l’arrêté royal du 29 avril 2019, portant exécution du Code des sociétés et des associations est consacré aux comptes annuels des A(I)SBL et Fondations autres que petites.

 

 

L’application d’autres règles implique le respect des conditions figurant au paragraphe 4 de l’article 37 de la loi précitée / paragraphe 5 de l’article 3:51 du Code des sociétés et des associations :

« § 4. Les §§ 2 et 3 ne sont pas applicables aux fondations soumises, en raison de la nature des activités qu’elles exercent à titre principal, à des règles particulières, résultant d’une législation ou d’une réglementation publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu de la présente loi. »./

 

« Le paragraphe 1er, dernier alinéa, et les paragraphes 2 à 3, ne sont pas applicables aux fondations soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières, résultant d'une législation ou d'une réglementation publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu du présent titre. »

 

 A défaut de cette législation ou réglementation publique, il n’est pas possible de déroger au droit commun des fondations.

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