5 octobre 2015
EST-CE QU’ON PEUT INTERROGER L’ICCI DANS LE CADRE DE L’OBLIGATION OU NON DE NOMMER UN COMMISSAIRE DANS LA SITUATION SUIVANTE ?
On est dans le cas d’une société A qui ne dépasse pas les critères de l’article 15 du Code des sociétés/1:24 du Code des sociétés et des associations, donc pas d’obligation de nommer un reviseur.
Cette société A fait partie d’un groupe français qui ne dépasse pas les critères de l'article 16 du Code des sociétés/1:26 du Code des sociétés et des associations.
Par ailleurs, ce groupe a l’obligation d’établir des comptes consolidés en France, au regard du droit français.
Dans le cadre des comptes statutaires belges de la société A, a-t-elle l’obligation de nommer un commissaire ?
Conformément à l’article 141 du Code des sociétés/ 3:72 du Code des sociétés et des associations, l’obligation de consolidation, doit-elle s’examiner au regard du droit belge, les comptes étant publiés en Belgique ?
L’article 141, 2° du Code des sociétés belge énonce que :
« Art. 141. Le présent chapitre n'est pas applicable :(...)
2° aux petites sociétés au sens de l'article 15, non cotées, étant entendu que, pour l'application du présent chapitre, chaque société sera considérée individuellement, sauf les sociétés qui font partie d'un groupe qui est tenu d'établir et de publier des comptes annuels consolidés; (...) ».
/ l’article 3:72, 2° du Code des sociétés et des associations belge énonce que :
« Sauf s'il s'agit d'une des sociétés visées à l'article 3:1, § 3, 1°, 2° ou 4°, ou d'une entreprise d'investissement ayant le statut de société de bourse en vertu de l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le présent chapitre n'est pas applicable: (…)
2° aux petites sociétés visées à l'article 1:24, non cotées, ou aux petites sociétés qui ne sont pas des entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 2°, étant entendu que, pour l'application du présent chapitre, chaque société sera considérée individuellement, sauf les sociétés qui font partie d'un groupe qui est tenu d'établir et de publier des comptes annuels consolidés;(…) »
Des précisions plus spécifiques sur cet article sont données à la page 639 de la publication de l’IRE, Vademecum Tome I : Doctrine, Bruxelles, Ed. Standaard, 2009, comme reprises ci-dessous :
« Dans le cadre de l’article 141, 2°, du Code des sociétés, il ne peut y avoir aucun doute sur le fait que l’entreprise consolidante peut être aussi bien une entreprise de droit belge qu’une entreprise de droit étranger. L’obligation de consolider dans le chef du groupe peut résulter aussi bien de la loi belge que de la loi étrangère. L’expression limitative « en Belgique » ayant été abandonnée, il n’est plus seulement renvoyé à la législation belge relative à la consolidation, pas plus qu’il n’est renvoyé à la notion de groupe belge.
En ce qui concerne les groupes belges, les critères visés à l’article 16 du Code des sociétés relatif aux comptes consolidés seront pris en considération. Lorsqu’un droit étranger impose la consolidation à une société étrangère, les prescriptions de ce droit étranger auront un effet indirect sur l’obligation de désigner un commissaire dans le chef de la société belge.
Cette situation n’est nullement critiquable sur le plan du droit international privé car rien n’interdit au législateur belge de fixer une obligation pesant sur une société de droit belge par référence à une situation de fait existant à l’étranger. ».
Dans le cas soumis, l’ICCI peut donc conclure que la petite filiale belge est effectivement tenue de nommer un commissaire étant donné que, nonobstant sa taille, elle fait partie d’un groupe tenu à établir et publier des comptes consolidés. En droit belge, la méconnaissance de l’obligation de nommer un commissaire est sanctionnée pénalement (art. 171, § 1er C. Soc./ 3:97 CSA).
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