25 avril 2018
La société A établit des comptes consolidés depuis plusieurs années. Fin de l’année 2015 et fin de l’année 2016, elle ne dépassait plus les critères de taille de l'article 16 du Code des sociétés/ 1:24 du Code des sociétés et des associations et des associations de sorte qu’à partir de 2017, la société A fait partie d’un groupe de taille réduite. Sur base de l’article 112 du Code des sociétés /3:25 du Code des sociétés et des associations, la société A n'est donc plus tenue d'établir des comptes consolidés pour 2017.
Le mandat de commissaire porte sur les exercices comptables 2015, 2016 et 2017 tant pour les comptes sociaux que pour les comptes consolidés.
Le commissaire a contrôlé et certifié les comptes sociaux.
Dès lors qu'il n'y a plus d'obligation légale d’établir des comptes consolidés mais que la dernière année du mandat de commissaire est en cours, on demande si la société est contrainte d'établir des comptes consolidés pour 2017.
Pour répondre à la question, l’ICCI renvoie à la doctrine relative à la conséquence, sur le mandat de commissaire, du fait pour une société de ne plus dépasser les critères de taille de l’article 15 du Code des sociétés/ 1:24 du Code des sociétés et des association, puisque cette doctrine trouve à s’appliquer par analogie à votre situation.
Ainsi, « le commissaire est nommé pour un terme renouvelable de trois ans minimum. Sous peine de dommages et intérêts, il ne pourra être révoqué en cours de mandat par l’assemblée générale que pour de justes motifs. De manière générale, la cessation du dépassement des critères n’est pas considérée comme un juste motif. Ceci vaut également dans le cas où, à la suite de circonstances spécifiques à la société, les critères cessent d’être dépassés, ou lorsque le non-dépassement des critères résulte d’un assouplissement de la législation (modalités de calcul des critères). Le fait de ne plus dépasser les critères ne peut donc sortir des effets pour le commissaire que si la situation perdure au terme de la période de trois ans. Dans ce cas, la société ne sera plus tenue de nommer un commissaire pour l’exercice suivant. »
Le mandat de commissaire ne prend donc pas fin par le seul fait que la société ne soit plus tenue de faire contrôler ses comptes par un commissaire. De la même manière, la société A n’est plus tenue de faire contrôler ses comptes consolidés par le commissaire, puisqu’elle n’est plus tenue d’en établir pour 2017, mais cet évènement n’a pas d’incidence sur la durée du mandat de commissaire, qui se terminera donc fin 2017. En revanche, en accord avec l'assemblée général de la société, le commissaire qui ne doit plus contrôler les comptes consolidés pourrait envisager une adaptation de ses honoraires pour la troisième année de son mandat.
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