10 février 2015
EST-CE QUE L’ICCI PEUT DONNER UN AVIS SUR LA SITUATION MENTIONNÉE CI-DESSOUS ?
L’assemblée générale d’une grande ASBL a nommé le cabinet de révision X comme son commissaire. Lors de la publication de ses comptes 2013, X était représenté par Mr Y.
Ce Mr Y ne travaille plus pour X.
On souhaite garder X comme commissaire mais on demande à l’ASBL d'organiser une assemblée générale extraordinaire pour qu'elle nomme un nouveau représentant.
Peut-on nommer un cabinet d'audit comme commissaire ou doit-il s'agir d'un individu, d'un représentant?
L'organisation d'une assemblée général extraordinaire avant début juin (l’assemblée générale statutaire) est totalement impossible puisque ses membres viennent du monde entier.
Afin de répondre à la question, l’ICCI souhaite tout d’abord faire une distinction claire entre d’une part, la nomination du commissaire et d’autre part, la désignation du représentant permanent d’un cabinet de révision nommé commissaire.
L’assemblée générale d’une très grande ASBL est le seul organe compétent pour nommer un commissaire, conformément à l’article 130 du Code des sociétés/ 3:58 du Code des sociétés et des associations.
Cette disposition est applicable en vertu de l'article 17, §§ 5 et 7 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations : « les articles 130 à 133, 134, §§ 1er et 3, 135 à 140, 142 à 144 à l'exception de l'article 144, alinéa 1er, 4° et 5°, du Code des sociétés sont applicables par analogie aux associations qui ont nommé un commissaire. Pour les besoins du présent article, les termes « code », « société » et « tribunal de commerce » utilisés dans les articles précités du Code des sociétés doivent s'entendre comme étant respectivement « loi », « association » et « tribunal de première instance » ».
Cette disposition est applicable en vertu de l’article 3 :98 du Code des sociétés et des associations :
« § 2. Les articles 3:56 à 3:64, 3:65, §§ 1er à 6, 3:66 à 3:71, 3:73 à 3:75, à l'exception des articles 3:61, §§ 2 et 3, 3:63, § 3 et de l'article 3:75, § 1er, alinéa 1er, 8°, sont applicables par analogie aux ASBL et AISBL qui ont nommé un commissaire.»
L’article 22, §1er de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises règle la question du représentant permanent :
«Chaque fois qu'une mission révisorale est confiée à un cabinet de révision, ce cabinet de révision est tenu de désigner un réviseur d'entreprises personne physique en tant que représentant permanent. Ce réviseur d'entreprises personne physique doit être en relation avec ce cabinet en tant qu'associé ou autre, et chargé de l'exécution de ladite mission au nom et pour compte du cabinet de révision. Dans l'exécution de cette mission révisorale, le réviseur d'entreprises, personne physique, qui représente le cabinet de révision, détient seul le pouvoir de signature pour le compte du cabinet de révision. Il participe activement à l'exécution de la mission révisorale.
Ce représentant permanent agit au nom et pour le compte du cabinet de révision. En matière de contrôle de qualité et de surveillance, il est soumis aux mêmes conditions et règles que s'il exerçait cette mission en son nom et pour compte propre.
Le cabinet de révision ne peut révoquer son représentant permanent qu'en désignant simultanément son successeur.
Un réviseur d'entreprises personne physique ayant signé un contrat de travail avec un autre réviseur d'entreprises ne peut se voir attribuer le pouvoir de signature du cabinet de révision qui est son employeur.»
Conformément à cet article, il appartient au cabinet de révision de désigner un nouveau représentant permanent. L’ASBL devra assurer la publication de ce changement aux Annexes du Moniteur belge. Un tel remplacement ne nécessite pas la tenue d’une assemblée générale.
La question est moins clairement définie lorsque ce représentant permanent a été nommé intuitu personae par l’assemblée générale.
Le Professeur Dr. B. Tilleman considère au point 4.2.2. de la publication ICCI 2007/2, Le statut du commissaire (Bruges, La Charte, 2007, p. 40-41) : « La nomination d’un représentant permanent risque d’être considérée comme intuitu personae, si la formulation est par exemple libellée comme suit : « La société nomme comme commissaire la société de révision…, représentée par Monsieur/Madame… ». Par dérogation au principe général, l’assemblée générale qui confie la mission de commissaire à une société de révision peut en effet explicitement décider qu’elle ne procède à cette nomination qu’en considération de la désignation intuitu personae de telle personne physique comme représentant permanent. Celui-ci ne pourra alors être remplacé que par décision de l’assemblée générale, le cas échéant, après accord du conseil d’entreprise. ».
Il faudra donc examiner attentivement la formulation dans le procès-verbal de l’assemblée générale ayant nommé le cabinet de révision comme commissaire.
Pour plus d’informations en la matière, l’ICCI renvoie enfin au point 2.4. des Etudes IRE 2004, La société et son commissaire – cas pratiques ; cette publication est disponible sur le site web de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises : https://doc.ibr-ire.be/fr/Documents/reglementation-et-publications/publications/etudes-ire/Droit/La%20soci%C3%A9t%C3%A9%20et%20son%20commissaire%20-%20Cas%20pratiques.pdf
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