11 janvier 2013
L’assemblée générale qui se tient en 2012 approuve les comptes annuels relatifs aux exercices 2010 et 2011 et nomme un commissaire pour 3 ans; ce dernier se penchera donc sur les comptes annuels 2012, 2013 et 2014. L’assemblée générale se réunit de nouveau en 2014 pour approuver les comptes annuels2012 et 2013. En 2015 il n’y a pas d’assemblée générale seulement des comptes annuels 2014 finalisés par l’organe d’administration – bien évidemment le commissaire peut vérifier ces comptes annuels mais quid de sa décharge et des vérifications relatives à l’exercice 2015 ? En principe son mandat a pris fin. Comment remédier à cette lacune ?
Le contexte:
(i) une association internationale sans but lucratif (AISBL) n’est pas tenue de tenir une assemblée générale chaque année (en effet en égard à son caractère international, il n'est pas toujours facile d’organiser ce type de réunion);
(ii) en l’espèce, l’AISBL tient une assemblée générale tous les 2 ans
(iii) certaines AISBL sont tenues d’établir les comptes annuels conformément à la loi du 17/07/1975 et de nommer un commissaire en respectant certains articles du code des sociétés, dont l’article 135 (durée du mandat est de 3 ans);
(iv) selon l’avis publié le 3 mai 2010 et l’arrêt de la Cour de Cassation du 5 juin 2008, la durée de 3 ans doit se comprendre comme « 3 exercices sociaux » (ou encore 3 années comptables);
(v) seule l’assemblée générale est compétente pour nommer un commissaire;
(vi) sauf erreur, le mandat de commissaire ne peut être renouvelé tacitement ni avant terme;
(vii) compte tenu du fait que l’organe d’administration (cf. conseil d’administration) est tenu d’établir pour chaque exercice les comptes annuels – qui le cas échéant ne seront approuvés que lors de l’assemblée générale qui approuvera également les comptes annuels de l’année suivante.
La structure des organes des AISBL diffère quelque peu de celle des sociétés ou des ASBL en ce qu’elle prévoit un organe supplémentaire à savoir l’organe général de direction qui coiffe l’organe d’administration. Le mode de fonctionnement de cet organe doit être précisé dans les statuts de l’AISBL (cf. art. 48, 5° et 6° de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations).
Il en résulte que contrairement au régime applicable aux sociétés et aux ASBL, l’assemblée générale des AISBL n’est pas compétente en matière d’approbation des comptes annuels et de nomination des commissaires. En effet, l’article 53 § 1er de la loi du 27 juin 1921 donne compétence à l’organe général de direction pour l’approbation des comptes annuels et du budget, tandis que le § 5 alinéa 3 du même article stipule que les commissaires sont nommés par l’organe de direction.
Le fait que l’assemblée générale de l’AISBL en question ne se réunirait que tous les deux ans est donc sans incidence face à la situation que vous décrivez.
Bien que la loi ne précise pas la fréquence des réunions de l’organe général de direction, conséquence de l’article 53 § 1 de la loi du 27 juin 1921, l’ICCI est d’avis qu’il doit se réunir au moins une fois l’an pour approuver les comptes annuels et le budget. Dès lors la difficulté que vous soulevez ne se pose normalement pas.
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