6 décembre 2022

Une filiale belge qui est détenue par un groupe français, est-elle tenue de nommer un commissaire conformément au droit belge? Une sous-filiale étrangère de celle-ci, est-elle tenue de nommer un commissaire conformément au droit belge ?

 

La situation suivante est décrite:

 

«Nous représentons actuellement une société anonyme de droit belge qui a une filiale étrangère (qu'elle détient à 100%) au Canada. Cette société anonyme de droit belge est-elle même détenue par un groupe français qui est tenu de consolider ses comptes. Nous comprenons de l’article 3:72, 2° du CSA, que cette société anonyme belge (qui peut être considérée comme une petite société) est tenue de nommer un commissaire compte tenu de ce qu'elle fait partie d’un groupe qui est tenu en vertu du droit français d’établir et de publier des comptes annuels consolidés. Qu'en est-il toutefois de la société canadienne détenue par cette société belge ? Le droit belge impose-t-il également que cette filiale canadienne désigne un commissaire aux comptes ou cette question ne peut-elle être réglée que d'un point de vue du droit canadien ?»

 

  1. Afin de répondre à cette question, l’ICCI souhaiterait faire référence à l’article 3:72, 2° du Code des sociétés et des associations (ci-après « CSA ») qui dispose:

 

« Sauf s'il s'agit d'une des sociétés visées à l'article 3:1, § 3, 1° ou 2°, ou des entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 5°, ou d'une entreprise d'investissement ayant le statut de société de bourse en vertu de l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le présent chapitre n'est pas applicable:(…)

  2° aux petites sociétés visées à l'article 1:24, non cotées, ou aux petites sociétés qui ne sont pas des entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 2°, étant entendu que, pour l'application du présent chapitre, chaque société sera considérée individuellement, sauf les sociétés qui font partie d'un groupe qui est tenu d'établir et de publier des comptes annuels consolidés;(…) »

 

Le Conseil de l’IRE, dans son rapport annuel de 1995 ([1]), a précisé ce qui suit : 

 

« -        L'obligation de consolider peut découler du droit belge mais aussi d'un droit étranger; ceci fut clairement précisé en commission du Sénat. Lorsqu'il s'agit d'un droit étranger, les critères étrangers sont seuls à prendre en considération pour déterminer s'il y a ou non obligation de consolider ([2])

 

-        C'est l'obligation légale qui doit être prise en considération et non la situation de fait; elle porte sur l'établissement et la publication des comptes consolidés par la société tête de groupe ou une société intermédiaire qui serait à la tête d'un sous-groupe.

 

-        L'obligation demeure même si la filiale n'est pas comprise dans le périmètre de consolidation, quel qu'en soit le motif; il suffit que le groupe soit tenu de consolider. »

 

Sur base de ce qui précède, l’ICCI est d’avis qu’in casu, la filiale belge est effectivement tenue de nommer un commissaire étant donné qu’en vertu de l’article 3:72, 2° CSA, nonobstant sa taille, elle fait partie d’un groupe tenu d’établir et de publier des comptes consolidés, conformément au droit français.

 

Par contre, en ce qui concerne la sous-filiale canadienne, ce n’est que si le droit canadien prévoit une disposition équivalente à l’article 3:72, 2° CSA que celle-ci sera tenue de nommer un commissaire.

 

Mots clés: nomination, commissaire, droit étranger, filiale étrangère, comptes consolidés

Trefwoorden: benoeming, commissaris, buitenlands recht, buitenlandse dochteronderneming, geconsolideerde jaarrekening


([1]) IRE, Rapport annuel, 1995, p. 95-96.

([2]) Voir aussi VAN HULLE, K., « Bepalingen inzake het commissariaat ... » in De nieuwe vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, Biblo, 1995, p. 244, et OLIVIER, H., « L'information des actionnaires et des tiers dans le droit des sociétés », DAOR, n° 37/1995, n° 2.2. ».

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