13 mars 2008
Quelle est la nature des obligations du réviseur d’entreprises ?
Cette question a fait l’objet d’un commentaire du Prof. Dr. P.A. Foriers paru dans la série Etudes IRE, Droit 2/96, « La responsabilité civile des réviseurs d’entreprises : aperçu général » (p. 13-14). Ci-après, le commentaire de cet éminent auteur est repris.
« 2. Obligations de moyens ou de résultat
À cet égard, on affirme fréquemment que le reviseur n'est, en principe, tenu que d'une obligation de moyens en sorte que sa responsabilité ne pourrait être mise en cause que s'il était établi qu'il n'a pas exécuté sa mission comme l'aurait fait un reviseur normalement diligent, placé dans les mêmes circonstances - et bien entendu qu'un dommage s'en est suivi -. Une telle affirmation n'est pas inexacte. Elle mérite cependant d'être nuancée.
En l’absence de texte légal réglant la question, c’est aux parties à la convention de déterminer la portée de leurs obligations et la Cour de cassation décide à cet égard de manière constante que le juge du fond devra déterminer en fonction de l’intention des parties si une obligation est de moyens ou de résultat. Le juge pourra à ce propos tenir compte à la fois de la précision de l’obligation et de l’aléa que comporte la prestation promise, ce second élément étant toutefois prédominant.
Les parties à un contrat peuvent donc préciser la nature d’une obligation, définir son étendue précise. Et on gardera à l’esprit, à cet égard, que les catégories des obligations de moyens et de résultat ne sont ni entièrement homogènes ni entièrement étanches, et qu’il existe des degrés tant parmi les obligations de moyens que parmi les obligations de résultat.
Par application de ces principes, il convient donc de se garder d’affirmer que l’obligation du réviseur d’entreprises, comme celle de tout prestataire de services, de bien exécuter sa mission conformément aux spécifications contractuelles et aux règles de l’art, sera nécessairement de moyens. Si sa mission comportait des actes simples, précis et dépourvus d’aléas, il sera normalement tenu d’une obligation de résultat. ».
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