21 décembre 2011

L’avis de l’ICCI est demandé au sujet de quelques questions relatives à la mission prévue par l’article 43 de la loi du 26 mars 1999 (la Loi) dans le cadre d’un plan de stock option.

 

1.      Lorsque l’émetteur est une société étrangère et les bénéficiaires sont employés par une société belge qui a un commissaire:

a.      Qui doit émettre le rapport prévu à l’article 43 de la loi?

b.      Dans quelle langue (si expert-comptable étranger de statut comparable)

c.      Sous quel format (si expert-comptable étranger de statut comparable) ?

 

2.      L’avis conforme crée-t-il un problème en matière d’indépendance particulièrement si l’on considère ce qui est demandé dans la note de réflexion du 8 décembre 2009 de l’IRE (la note de réflexion) c’est-à-dire une conclusion sur la fair value de l’action.

 

3.      Quel est le statut de la note de réflexion ?

 

Lorsque l’émetteur est une société étrangère et les bénéficiaires sont employés dans une société belge, l’article 43 de la Loi précise que dans le cas d’une société non-résidente, le rapport est émis pas un expert-comptable de statut comparable.

 

En réponse à la question 1.a., l’ICCI se réfère à la note de réflexion sur la mission du réviseur d’entreprises dans un plan de stock option (8 décembre 1999) qui est reprise dans l’annexe II du Rapport Annuel de l’IRE de 1999. Dans le dernier paragraphe du premier numéro de cette note, on constate une différence entre la version néerlandaise et la version française.

Le passage présenté en néerlandais :

Wanneer de effecten, die in het plan zijn bedoeld, door een buitenlandse vennootschap worden uitgegeven zal het advies van een buitenlandse beroepsbeoefenaar worden gevraagd. Deze beroepsbeoefenaar zal zelf moeten uitmaken in hoeverre hij aan onderhavige aanbeveling kan refereren..

Le passage présenté en français:

« L’avis d’un professionnel étranger peut être sollicité si les titres faisant l’objet du plan sont émis par une société étrangère. Il appartient à ce professionnel d’apprécier dans quelle mesure il peut se référer à la présente recommandation. ».

 

Après consultation des services de l’IRE, il se confirme que la version néerlandaise de cette note est la version originale. On peut donc conclure qu’un professionnel de statut comparable à celui d’expert-comptable du pays étranger en question doit être sollicité si les titres faisant l’objet du plan sont émis par une société étrangère [1]. Ceci est par ailleurs conforme au prescrit de l’article 43, § 4, 2°, de la loi du 26 mars 1999. Il appartient à ce professionnel d’apprécier dans quelle mesure il peut se référer à la note de réflexion.

Pour répondre à la question 1.b., l’ICCI se réfère au décret flamand du 19 juillet 1973, au décret français du 30 juin 1982 et aux lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative, qui sont également applicables à la mission du réviseur d’entreprises prévue par l’article 43 de la loi du 26 mars 1999 [2].

En conséquence, la langue du rapport en question dépendra de la région du siège d’exploitation belge de la société en question où les employés sont bénéficiaires du plan de stock option.

Concernant la question 1.c., à savoir sous quel format le professionnel étranger doit faire le rapport visé par l’article 43, § 4, 2°, de la loi du 26 mars 1999 de la loi du 26 mars 1999, l’ICCI se réfère au numéro 15 de la note (il appartient au professionnel étranger d’apprécier dans quelle mesure il peut se référer), et qui énonce que :

« Le rapport du commissaire-réviseur ou du réviseur d’entreprises doit contenir les éléments suivants:

¾      destinataire du rapport, à savoir l’organe d’administration de la société offrante;

¾      identification de la société;

¾      identification de l’objet de la mission, à savoir donner une opinion sur la valeur requise par l’article 43 de la loi du 26 mars 1999;

¾      déclaration selon laquelle cette valeur a été déterminée par le conseil d’administration;

¾      mention du respect de la présente recommandation;

¾      description des méthodes d’évaluation utilisées ; le rapport mentionnera en outre si les méthodes d’évaluation utilisées sont généralement admises en économie d’entreprises, si les hypothèses retenues sont acceptables et cohérentes et si les méthodes d’évaluation ont été correctement appliquées.

¾      mention de la valeur comptable du titre et constatation du fait que cette valeur est inférieure à la valeur réelle obtenue en appliquant les méthodes d’évaluation précitées;

¾      conclusion du professionnel, y compris ses réserves éventuelles sur la valeur attribuée à l'action;

¾      la date du rapport, le nom et la signature du professionnel.

 

Le rapport du conseil d’administration ou l’extrait du procès-verbal justifiant la valeur de l’action doit être reproduit dans le rapport du réviseur ou en annexe à celui-ci. ».

En réponse à la question 2., à savoir si « l’avis conforme » visé par l’article 43, § 4, 2°, de la loi du 26 mars 1999 crée un problème vis-à-vis aux règles d’indépendance de l’IRE ou pas, l’ICCI désire présenter l’analyse juridique reprise ci-dessous.

 

L’article 133, §2 du Code des sociétés / article 3:62 §2 du Code des sociétés et des associations dispose que :

« En particulier, les commissaires ne peuvent accepter, ni dans la société soumise à leur contrôle légal ni dans une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11 [/ article 1:20 CSA], aucune autre fonction, mandat ou mission à exercer au cours de leur mandat ou après celui-ci et qui serait de nature à mettre en cause l'indépendance de l'exercice de leur fonction de commissaire. »

Le commissaire devra donc veiller à ce que l’acceptation d’une telle mission ne soit pas de nature à mettre son indépendance en cause.

 

Finalement, concernant la dernière question, plus particulièrement le statut de la note de réflexion, l’ICCI est d’avis qu’il s’agit d’une « source d’inspiration » (best practice) et que, n’ayant jamais été explicitement approuvée par le Conseil de l’Institut, cette note de réflexion n’est jamais devenue un avis du Conseil de l’Institut. Son application n’est dès lors pas obligatoire.

([1]) Cf. Aussi dans le même sens: I. Saeys, “Stock options”, In: 20 jaar VEVB : Liber Amicorum Marcel Verschelden, Diegem, Uitgeverij Ced. Samson, 2001, p. 191 : “Is de emittent een buitenlandse vennootschap, dan zal het advies van een buitenlandse beroepsbeoefenaar worden gevraagd”.

([2]) Een aantal wetsbepalingen schrijven voor dat bij welbepaalde verrichtingen een of meer rapporten moeten worden opgesteld. Deze rapporten moeten worden beschouwd als "wettelijk voorgeschreven akten" en de wetgeving op het taalgebruik is van toepassing. Het betreft: a. Rapporten van de revisor of de commissaris-revisor” (J. Van Bael, “Taal in vennootschapsakten”, R.W. 1985-'86, 1709).

 

 

______________________________

Disclaimer : Bien que le Centre d’Information du Révisorat d’Entreprises (ICCI) s’entoure des compétences voulues et traite les questions reçues avec toute la rigueur possible, il ne donne aucune garantie quant aux réponses qu’il formule et n’assume aucune responsabilité, ni contractuelle, ni extra-contractuelle, pour l’éventuel dommage qui pourrait résulter d’erreurs de fait ou de droit commises dans le cadre des réponses et informations données. La réponse est uniquement reprise dans la langue de l’auteur de la question. Le lecteur, et en général l’utilisateur d’une réponse, reste seul responsable de l’usage qu’il en fait.