9 juin 2023
Lorsqu’une société dispose d’un conseil d’entreprise alors qu’elle n’est pas tenue de désigner un commissaire, la mission du réviseur auprès du conseil d’entreprises se conformera aux normes ISA. La nomination de ce réviseur d’entreprises est calquée sur celle du commissaire. Ces principes valent également pour les associations.
Conformément au paragraphe 20 du projet de norme précité, les normes ISA et, si la mission est effectuée par le commissaire, la Norme complémentaire (version révisée 2020) aux normes ISA applicables en Belgique ([3]) sont également d’application. Dans le cadre de cette mission, le rôle du réviseur d’entreprises est similaire à celui du commissaire.
L’article 3:94 du même Code précise par ailleurs que les articles 3:58 à 3:71 sont, sauf dérogation, applicables aux réviseurs d'entreprises nommés dans les sociétés où il n'existe pas de commissaire. Par conséquent, la procédure de nomination du réviseur d’entreprises est, dans ce contexte, calquée sur la procédure de nomination d’un commissaire. Dès lors, les pouvoirs alloués au conseil d’entreprise, conformément aux articles 3:88 et 3:89 du même Code sont également d’application.
Conformément au paragraphe 14 du projet de norme relative aux missions du réviseur d’entreprises à l’égard du Conseil d’entreprise, le réviseur d’entreprises doit obtenir une lettre de mission dans laquelle l’organe d’administration ou le chef d’entreprise formalise les modalités de cette mission.
« Conformément à l’article 15bis de la loi de 1948, dans chaque entreprise où un conseil d'entreprise a été institué en exécution de la présente loi, à l'exception des institutions d'enseignement subsidiées, un ou plusieurs réviseurs d'entreprises sont désignés. Par analogie avec l’article 4:8 de l’arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, cela s’applique à toutes les entreprises, autres que les sociétés, telles que les associations ».
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Mots clés : Conseil d’entreprise, ASBL
Sleutelwoorden : Ondernemingsraad, VZW
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