14 décembre 2021

Tout comme pour les entreprises dans lesquelles un conseil d'entreprise est institué, faut-il nommer un réviseur d'entreprises dans les sociétés de construction dont la délégation syndicale exerce les fonctions du conseil d’entreprise ? Le réviseur d’entreprises a-t-il les mêmes obligations envers la délégation syndicale ?

La situation suivante est décrite :

  1. « Le secteur de la construction n'organise pas d'élection sociale. En cas d'absence de conseil d'entreprise et de comité pour la prévention et la protection au travail, c'est la délégation syndicale qui exerce les missions du conseil d'entreprise et de comité, conformément aux CCT des 19 et 26 novembre 2015 organisant le statut de la délégation syndicale des ouvriers et des employés dans les entreprises de construction.

     

    Ma question est la suivante : en effet, les articles 13, §1er et 19 de la CCT du 19 novembre, mentionnent que la délégation syndicale a pour tâche d'effectuer toutes les tâches et compétences qui sont du ressort des conseils d'entreprise. Tout comme pour les entreprises dans lesquelles un conseil d'entreprise est institué, faut-il nommer un réviseur d'entreprises dans les sociétés de construction dont la délégation syndicale exerce les fonctions du CE ?

    Le réviseur a-t-il les mêmes obligations envers la délégation syndicale ? »

     

  2. Afin de répondre à la question l’ICCI souhaite indiquer que l’article 3:83 du Code des sociétés et des associations ne s’applique qu’aux sociétés dans lesquelles «  un conseil d'entreprise doit être institué en exécution de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ».

     

    La réglementation actuelle impose qu’un Conseil d’entreprise soit institué dans toutes les entreprises  occupant habituellement au moins 100 travailleurs.

     

    La loi ou la convention collective n’ont donc pas prévu que l’information économique et financière qui sera communiquée au CPPT ou à la délégation syndicale dans les entreprises comptant moins de 100 travailleurs, doit être vérifiée ou attestée par le commissaire ou un réviseur d’entreprises en l’absence d’un commissaire.

     

  3. Au regard de ce qui précède, l’ICCI est d’avis que ce n’est que si l’entité concernée compte plus de 100 travailleurs qu’un réviseur d’entreprises doit être nommé (à défaut de commissaire) afin d’exécuter la mission visée à l’article 3:83 du Code des sociétés et des associations.

     

  4. Néanmoins, l’ICCI souhaite indiquer que dans les entreprises qui comptent moins de 100, mais plus de 50 travailleurs, certaines situations spécifiques peuvent être rencontrées. En effet, dans ce cas il n’existe plus d’obligation légale d’instaurer un conseil d’entreprise et les membres du Comité pour la prévention et la protection au travail (in casu,  les membres de la délégation syndicale) siègent dès lors en qualité de membres délégués au conseil d’entreprise.  Pour plus d’information à ce sujet l’ICCI renvoie aux pages 582-584 du Vademecum, tome 1 : Doctrine.

 

 

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