6 avril 2010

Quelle est la mission du réviseur d'entreprises dans le cadre de l'émission d'un emprunt obligataire avec warrant?

 

L’ICCI réfère au livre du Professeur F. Bouckaert, Notarieel Vennootschapsrecht, I, Anvers, Kluwer, 2000, p. 590-591, point 12.44. : « Luidens art. 603 derde lid W.B. Venn. kan de raad van bestuur bij de statuten uitdrukkelijk ertoe gemachtigd worden om binnen de perken van het toegestane kapitaal, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht op te heffen of te beperken.

Al komt de algemene vergadering niet bijeen, toch moet in dit geval de raad van bestuur rapporteren. Aan dit verslag wordt een controleverslag toegevoegd dat al naargelang van het geval door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant wordt opgesteld. Beide verslagen moeten worden opgemaakt en ter griffie neergelegd, zoals hierboven beschreven. Ze worden echter niet meegedeeld aan de aandeelhouders.

De algemene vergadering oefent a posteriori controle uit: het is namelijk zo dat de raad van bestuur ertoe gehouden is in het jaarverslag informatie te verstrekken omtrent elke kapitaalverhoging die plaats heeft gehad en toelichting moet verstrekken over de voorwaarden waaronder dergelijke verrichting heeft plaatsgehad en de gevolgen daarvan, ongeacht of deze binnen of buiten voorkeurrecht plaats heeft gehad. (art. 608 W.B. Venn.). ».

Comme rappelé ci-dessus et en vertu de l’article 603, al.4 du Code des sociétés / article 7:198, alinéa 3, du Code des sociétés et des associations, les articles 592 à 602 du Code des sociétés / articles 7:177, alinéa 3, 7:178, 7:180, 7:188 à 7:197, à l'exception de l'article 7:192, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations s’appliquent de manière intégrale. Par conséquent, un rapport doit être émis tant par le conseil d’administration que par le commissaire conformément à l’article 596 du Code des sociétés / article 7:191 du Code des sociétés et des associations dans une opération réalisée dans le cadre du capital autorisé, bien qu’il n’y ait pas d'assemblée générale pour approuver cette opération. Ces rapports sont déposés au greffe mais ne sont pas transmis aux actionnaires préalablement à l’opération. Il y a un contrôle a posterori par l’assemblée générale étant donné que le rapport de gestion comporte un exposé au sujet d’une augmentation du capital, d’une émission d’obligations convertibles ou d’une émission de droits de souscription réalisée au cours de l’exercice social dans le cadre du capital autorisé. L’ICCI est d’avis que sur base du deuxième alinéa de l’article 596 du Code des sociétés / article 7:191 du Code des sociétés et des associations, rendu applicable par l’article 603 du Code des sociétés / article 7:198 du Code des sociétés et des associations, les actionnaires peuvent demander une copie des rapports spéciaux conformément à l’article 535 du Code des sociétés / article 7:132 du Code des sociétés et des associations.     

L’ICCI attire l’attention sur l’article 605 du Code des sociétés / article 7:200 du Code des sociétés et des associations qui prévoit que les statuts doivent expressément prévoir la possibilité de faire usage du capital autorisé lorsqu’une limitation ou suppression du droit de souscription préférentielle est envisagée.

 Finalement, l’ICCI tient à rappeler également le dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté royal du 27 novembre 1973 : « En outre, dans les cas où soit l’entreprise, soit l’entité juridique, dont elle fait partie, sont constituées sous la forme d’une société, le chef d’entreprise est tenu de remettre aux membres du conseil d’entreprise tout document communiqué aux associés. ».

 

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