16 décembre 2024

Résumé

Dans le cadre d'une société holding tenue de constituer un conseil d'entreprise, quel type d'audit doit-être réalisé ? La nomination d'un commissaire est-elle obligatoire ?

Samenvatting

In het kader van een holding vennootschap die een ondernemingsraad moet oprichten, welk type van audit moet worden uitgevoerd? Is de benoeming van een commissaris verplicht?

 

Texte

  1. La situation suivante est décrite :

    « Je vous expose ci-dessous la situation concernant mon dossier :

    • Le groupe est composé de 5 holdings, chacune détenant une société d'exploitation. L'activité de toutes les sociétés opérationnelles est la franchise d'un établissement de restauration.
    • Il y a un actionnaire unique, une personne physique, au-dessus de chaque holding.
    • Le groupe ne dépasse pas les critères pour établir et publier des comptes consolidés.
    • Toutefois, le groupe dépasse 100 ETP. L'un des holdings est considéré comme l'unité technique d'exploitation (UTE) et, sur la base de l'article 3:83, il doit nommer un réviseur pour faire rapport au conseil d’entreprise.
    • Ce holding clôture ses comptes au 30 juin, et le conseil d'entreprise (CE) est prévu pour décembre 2024. Les autres holdings et les sociétés d'exploitation clôturent leurs comptes au 31 décembre.

      Remarques :

    • Les 4 autres holdings ont été créées le 21 décembre 2023 et leur premier exercice comptable se clôturera le 31 décembre 2024.
    • Les comptes annuels des 5 sociétés opérationnelles au 31-12-2023 ont déjà été clôturés, approuvés et publiés. Je suis sollicité pour soumettre une offre dans le cadre de l'article 3:83.

       

      J'ai deux questions relatives à la situation décrite ci-dessus :

      1. Dans le cadre de la certification des informations fournies au conseil d'entreprise (CE), dois-je effectuer un audit des situations comptes annuels au 31 décembre 2023 après publication, ou dois-je préciser dans mon rapport au CE que les informations financières obtenues concernant les sociétés opérationnelles n'ont pas fait l'objet d'un audit ?

      2. Quel type d'audit dois-je réaliser à l'avenir pour les sociétés opérationnelles : un mandat de commissaire est-il obligatoire ou un audit contractuel peut-il suffire (ces sociétés ne dépassent pas individuellement les critères pour nommer un commissaire) ? ».

  2. Afin de répondre à la première question, l’ICCI souhaite faire référence à l’article 14, §1er de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie qui dispose : « Des conseils d'entreprise sont institués dans toutes les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs ([1]). ». Dans le cadre de cette loi, il y a lieu d’entendre par entreprise : « l’unité technique d’exploitation, définie à partir des critères économiques et sociaux ([2]) », dans le sens où elle dispose d’une certaine autonomie économique (p. ex., elle dispose d’une direction distincte, d’une production propre et d’un droit de décision autonome) et sociale (caractérisée, p. ex., par la diversité des milieux humains, par une grande distance entre différents sièges d’exploitation ou par une gestion du personnel autonome). La loi prévoit qu’en cas de doute, les critères sociaux doivent prévaloir ([3])([4])

    Sur la base de votre description, nous comprenons que l’unité technique d’exploitation comprend :

    -          l’une des cinq holdings ; ainsi que

    -          les cinq sociétés opérationnelles mentionnées.

    Par conséquent, il est certain que les données économiques et financières de toutes ces sociétés formant une unité technique d’exploitation doivent déjà être communiquées au conseil d’entreprise, et ce indépendamment de la situation des quatre autres holdings qui viennent d’être créées.

    En outre, conformément à l’article 3:83 du Code des sociétés et des associations (ci-après « CSA »), les comptes annuels de ces sociétés doivent faire l’objet d’un contrôle par un réviseur d’entreprises (voir infra point 4.).

    En l’espèce, la description ne mentionne pas les comptes annuels concernés ; néanmoins, s’il n’y en a pas, un audit conforme aux normes ISA ne parait pas possible. Dans ce contexte, il relève de la responsabilité du réviseur d’entreprises de déterminer les travaux qu’il est à même d'effectuer la première année compte tenu du temps disponible et de la date fixée pour la réunion du conseil d'entreprise qui doit précéder la date de l'assemblée générale de la holding.

  3. Afin de répondre à la seconde question, nous souhaiterions faire référence à l’article 3:93 CSA qui dispose : « Dans les sociétés où aucun commissaire n'a été nommé, l'assemblée générale nomme un réviseur d'entreprises chargé de la mission visée aux articles 3:83 à 3:86.» Ceci confirme que la nomination d’un commissaire n’est obligatoire dans aucune des sociétés concernées, pour autant qu’elles ne dépassent pas les critères légaux visés à l’article 3:72 CSA.

     

    En ce qui concerne la nature de la mission, l’ICCI souhaite faire référence à l’article 3:83 CSA qui précise : « Dans chaque société où un conseil d'entreprise doit être institué en exécution de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, à l'exception des institutions d'enseignement subsidiées, un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises sont désignés ayant pour mission:

      1° de faire rapport au conseil d'entreprise sur les comptes annuels et sur le rapport de gestion, conformément aux articles 3:74 et 3:75; (…) ». 

    Ceci confirme que le rapport du réviseur d’entreprises doit, dans ce contexte, être équivalent à celui d’un commissaire. Nous attirons en outre l’attention sur l’article 3:94 CSA, qui entraîne l’application des articles 3:58 à 3:71 CSA à ce réviseur d’entreprises (notamment la procédure de nomination qui est par conséquent calquée sur celle d’un commissaire).

    Sur la base de ce qui précède, l’information à fournir au conseil d’entreprise comprend les comptes annuels de toutes les sociétés qui forment l’unité technique d’exploitation ainsi qu’un contrôle par le réviseur d’entreprises des comptes annuels de toutes les sociétés concernées.

  4. Concernant les quatre autres holdings, il a été confirmé qu’elles n’emploient pas de membres du personnel qui feraient partie de l’unité technique d’exploitation. Par conséquent, il est possible d’affirmer que ces autres sociétés tombent hors du périmètre de contrôle. Néanmoins, le réviseur doit avoir le droit de recevoir et vérifier toutes les informations qui font partie des données qui doivent être remises au conseil d'entreprise, en ce compris celles qui concernent ces holdings. Cela n’entraîne toutefois pas une obligation d’auditer les comptes annuels de ces dernières.

Sur la base de ce qui précède, il ressort que les comptes annuels et le rapport de gestion de l’unité technique d’exploitation comprenant la société holding qui a constitué un conseil d’entreprise ainsi que de cinq sociétés d’exploitation, doivent faire l’objet d’un contrôle « classique » (c’est-à-dire conformément aux articles 3:74 et 3:75 CSA) par le réviseur d’entreprises nommé par la holding pour exercer la mission auprès du conseil d’entreprise. D’après la description reçue, ceci n’est pas applicable aux autres sociétés holdings, puisqu’elles n’ont dépassé ni les critères pour la constitution d’un conseil d’entreprise, ni les critères pour la nomination obligatoire d’un commissaire.

Pour votre complète information à propos de cette mission, l’ICCI souhaite encore faire référence à la Norme du 14 mai 2024 relative aux missions du réviseur d’entreprises à l’égard du conseil d’entreprise ainsi qu’à la Brochure « Le Conseil d’entreprise et l’information économique et financière : 24 bonnes pratiques pour le réviseur, le chef d’entreprise, et les représentants des travailleurs ».

 

Mots clés

conseil d’entreprise - rapport du réviseur d’entreprises

Sleutelwoorden

ondernemingsraad - verslag van de bedrijfsrevisor

[1] L’article 14, § 1er, al. 1er, de la loi du 20 septembre 1948 parle de 50 travailleurs, mais cette disposition a évolué. L’A.R. n° 4 du 11 octobre 1978 (modifiant la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie et la loi du 10 juin 1952 concernant la sante et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, M.B., 31 octobre 1978, art. 2) a ramené ce nombre à 100. La loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales pour l’année 2008, (M.B., 7 décembre 2007) parle de 100 travailleurs (art. 6, § 1er). Cf. le-rôle-du-réviseur-d'entreprises-à-l'égard-du-conseil-d'entreprise.pdf (icci.be), p.22.

[2] Art. 14, § 1er, al.1er, 1° de loi du 20 septembre 1948.

[3] Art. 14, § 1er, al.1er, 1° de loi du 20 septembre 1948.

[4] Cf. le-rôle-du-réviseur-d'entreprises-à-l'égard-du-conseil-d'entreprise.pdf (icci.be), p.22.

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