2 juin 2015
Conformément à l’article 17, § 1er, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, le conseil d'administration soumet à l'assemblée générale, pour approbation, les comptes annuels de l’exercice social écoulé établis dans les six mois de la fin de l’exercice.
Selon l’article 6 de la loi du 27 juin 1921 « Tous les membres sont convoqués à l'assemblée générale au moins huit jours avant celle-ci. L'ordre du jour est joint à cette convocation », mais la loi ne précise pas les documents à joindre à la convocation.
En réponse à la question, l’article 143 du Code des sociétés stipule que : « Les commissaires rédigent à propos des comptes annuels un rapport écrit et circonstancié. A cet effet, l'organe de gestion de la société leur remet les pièces, un mois avant l’expiration du délai légal dans lequel le rapport doit être présenté en vertu du présent code (ndlr :lisez de la présente loi). ».
Les pièces à remettre par l’organe de gestion au commissaire comportent les comptes annuels arrêtés par l’organe de gestion. La loi ne prévoit toutefois pas de délai pour la remise des pièces au commissaire.
L’article 17, § 7, de la loi du 27 juin 1921 rend l’article 143 du Code des sociétés applicable de manière équivalente aux ASBL [1].
Pour les sociétés, la violation de l’article 143 du Code des sociétés est pénalement sanctionnée par l’article 171 du Code des sociétés, mais l’article 17, § 7, de la loi du 27 juin 1921 ne rend l’article 171 du Code des sociétés pas applicable aux ASBL.
Sur la base de ce qui précède, l’ICCI est d’avis que, par analogie avec le Code des sociétés les comptes annuels doivent être arrêtés et soumis au contrôle du commissaire de l’ASBL avec un délai suffisant pour que celui-ci puisse remplir sa mission. En tout état de cause, les comptes annuels n’existent qu’après avoir été arrêtés par le conseil d’administration. Le commissaire d’une ASBL ne peut donc pas établir son rapport sur les comptes annuels alors que ceux-ci n’ont pas été formellement arrêtés par le conseil d’administration. Etant donné qu’on n’est pas en possession des comptes annuels 15 jours avant l’assemblée générale, on se trouve dans une des situations décrites au paragraphe A.45 de la norme complémentaire aux ISA ; situation qui entraîne l’émission d’un rapport de carence.
[1] Voir également: https://sfprod.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/terbeschikkingstelling-door-een-vzw-van-de-jaarrekening-aan-de-commissaris.
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