28 janvier 2010
Qu'en est-il du mandat de commissaire dans une ASBL mise en liquidation ?
La loi sur les ASBL est effectivement muette sur la question.
Par contre, en ce qui concerne les sociétés, l’étude IRE « La société et son commissaire : Cas pratiques » s’est penchée sur la question.
D’après cet ouvrage([1]) :
« Lors de la dissolution, le mandat du commissaire ne vient pas à expiration. Cela signifie que le commissaire reste au moins en place jusqu’à la fin de son mandat de trois ans. La mission du commissaire consistant à contrôler les comptes annuels chaque année (article 142 C. Soc. [/ art. 3:73 CSA]) et à rédiger un rapport de révision, est maintenue (article 143 C. Soc.[/ art. 3:74 CSA]), bien que la société soit en liquidation. La législation prévoit qu’en cours de liquidation, le liquidateur doive soumettre les comptes annuels à l’assemblée générale des actionnaires sans les faire approuver.
Le Titre IX relatif à la dissolution et à la liquidation, ainsi que le Titre VI relatif aux comptes annuels et comptes consolidés, et le Titre VII relatif au contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés font partie du même Livre IV du Code des sociétés. Les dispositions relatives à la dissolution et à la liquidation et les dispositions précitées doivent par
conséquent être lues ensemble.
Lorsque la durée du mandat de trois ans est expirée et que la liquidation n’est pas encore terminée à ce moment-là, l’assemblée générale des actionnaires devra décider si le commissaire est renommé, si un autre commissaire doit être désigné, ou si aucun commissaire ne doit plus être désigné (lorsque la société ne répond plus aux critères requérant la désignation d’un commissaire).
L’article 194 C. Soc. [/ art. 2:100 CSA] prévoit que, lorsque la liquidation est terminée – moment qui ne coïncide pas nécessairement avec la date de clôture des comptes annuels – les liquidateurs doivent établir les comptes, qui doivent être contrôlés par le commissaire. S’il n’y a plus de commissaire en fonction, les associés disposent d’un droit individuel d’investigation, pour lequel ils peuvent se faire assister d’un réviseur d’entreprises ou d’un expert-comptable.
Il ressort clairement de l’article 194 C. Soc. [/ art. 2:100 CSA] que le commissaire, s’il y en a un, reste en fonction au moins jusqu’à l’expiration de la durée du mandat de trois ans. Les articles 142 et 143 C. Soc. [/ art. 3:73 et 3:74 CSA] restent alors intégralement applicables. »
Par analogie, cette même solution peut être transposée au cas de l’ASBL.
D’autant plus que le Code des sociétés et des associations prévoit expressément, en son article 2:134, la même obligation de contrôle qu’à l’article 194 du Code des sociétés (devenu art. 2:100 CSA), dans le cas d’une ASBL en liquidation et non plus uniquement dans le cas d’une société.
([1]) X, “La société et son commissaire: Cas pratiques”, Etudes IRE, Bruxelles, 2004, pp. 72-73 ; disponible sur le site de l’IRE : https://doc.ibr-ire.be/fr/Documents/reglementation-et-publications/publications/etudes-ire/Profession/La%20soci%C3%A9t%C3%A9%20et%20son%20commissaire.pdf ; IRE, « Vademecum :Doctrine », Editions Standaard, Bruxelles, 2009, pp. 367 et suiv.
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