14 juillet 2016
Fait totalement inédit dans le réseau, malgré 30 ans de pratique professionnelle, une association pour laquelle on exerce le mandat de commissaire est touchée par la faillite de la banque X.
L'essentiel de sa trésorerie (avances sur subsides) +/- 1.100.000€ est en dépôt auprès la banque faillie X.
L'ASBL a introduit auprès du fonds de garantie et de secours une demande de libération de 100.000 EUR.
Quelle sont selon l'ICCI les démarches et obligations en tant que commissaire que nous devons respecter/effectuer?
L'ICCI a-t-il été consulté par d'autres réviseurs d'entreprises ? Si oui, quelles ont été les recommandations ?
Depuis le 24 mai 2014, date de l’entrée en vigueur de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice [1], la procédure d’alerte prévue par l’article 138 du Code des sociétés s’applique également aux ASBL, AISBL et fondations qui ont un commissaire.
/Conformément à l’article 3:98, §2, juncto 3:69 du Code des sociétés et des associations (ci-après « CSA »), la procédure d’alerte s’applique tant aux sociétés qu’aux A(I)SBL qui ont un commissaire.
Selon l’article 138 du Code des sociétés, « les commissaires qui constatent, au cours de leurs contrôles, des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l’entreprise, en informent l’organe de gestion par écrit et de manière circonstanciée. ».
/ Selon l’article 3:69, al.1er CSA :
« Les commissaires qui constatent dans l'exercice de leur mission, des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'activité économique de la société, en informent l'organe d'administration par écrit et de manière circonstanciée. »
Par « faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité », on entend généralement un concours de faits qui laissent raisonnablement supposer qu’ils vont entraîner un déséquilibre financier susceptible de conduire à la déconfiture et la norme ISA 570 (Révisée) contient en effet un certain nombre d’indicateurs permettant au commissaire de suspecter un risque quant à la continuité des entreprises [2].
Pour le surplus et en ce qui concerne les démarches et obligations du commissaire dans le contexte que vous soumettez à l’attention de l’ICCI, l’ICCI renvoie au Chapitre 5, intitulé « Procédure d’alerte applicable aux ASBL, AISBL et Fondations », de la brochure ICCI n° 2015-2, Aspects de la continuité et intervention révisorale (Anvers, éd. Maklu, 2015, p. 62 e.s.).
[1] Moniteur belge, 14 mai 2014, seconde édition, p. 39.045. L’article 104 de cette loi modifie l’article 17, § 7 de la loi du 27 juin 1921 sur les ASBL, AISBL et Fondations.
[2] Voir avis 2014/03 du Conseil de l’IRE : « Loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice : extension de la procédure d’alerte aux ASBL, AISBL et Fondations (article 138 du Code des sociétés), convocation de l’assemblée générale (ASBL), organe général de direction (AISBL) ou conseil d’administration (Fondation), présence du commissaire aux assemblées générales, 25 juin 2014 », disponible sur : https://www.ibr-ire.be/fr/actualites/news-detail/avis-2014-03 .
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