12 avril 2012
Quelle est la position que le réviseur d’entreprises doit prendre dans la situation suivante?
Une société propose affectation de résultat non conforme à l’article 617 du Code des sociétés / article 7:212 du Code des sociétés et des associations :
Au 31/12/2011, l’actif net est inférieur à des fonds propres indisponibles.
La société a distribué un dividende intercalaire pour 6.000 EUR (sur le bénéfice de l’exercice précédent) en date du 21/12/2011.
Le bénéfice reporté de l’exercice précédent le permettait (6.050 K EUR) mais son bénéfice à affecter suite à la perte de l’année est seulement de 5.916 K EUR.
L’avis CNC 2009/1 traite du dividende intercalaire et il est bien mentionné que l’assemblée générale peut distribuer un dividende dans la limite autorisée par l’article 617 du Code des sociétés / article 7:212 du Code des sociétés et des associations.
Toutefois quid du prélèvement sur le bénéfice reporté ? Peut-il faire l’objet d’une distribution intercalaire ? Apparemment, les auteurs ne s’entendent pas tous sur ce point (voir avis CNC 2009/1)
Il s’agit d’une infraction au Code des sociétés/code des sociétés et des associations : à mentionner en deuxième partie du rapport de commissaire ?
L’assemblée générale d’une société décide le 21 décembre 2011 de distribuer un dividende intercalaire de 6.000 k EUR à prélever sur le résultat de 6.050 K EUR qui a été reporté au terme de l’exercice précédent. Il s’avère que le résultat dégagé au terme de l’exercice 2011 conduit à ce que l’actif net à cette date est devenu inférieur à la somme des capitaux propres disponibles. Vous demandez si la distribution intervenue ne constitue pas une infraction à l’article 617 du Code des sociétés / article 7:212. du Code des sociétés et des associations.
Le dividende intercalaire de 6.000 K EUR était supporté par le report antérieur de 6.050 K EUR. L’exercice 2011 n’était pas clôturé lors de la décision de distribution ce qui a comme conséquence que le résultat de l’exercice 2011 n’existait juridiquement pas encore de sorte que l’assemblée était fondée à ne pas prendre en compte les perspectives de résultat de l’exercice. La faiblesse de l’écart constaté (6.000-5.916=84) ne nous permet d’ailleurs pas de déterminer si elle a ou non tenu compte des perspectives (qui se seraient révélées ultérieurement légèrement démenties). En revanche, il serait utile de s’assurer si la situation semestrielle au 30 juin 2011 (ou toute autre situation plus récente arrêtée formellement par le conseil d’administration) montrait déjà une détérioration. Si tel était le cas, et que le conseil d’administration n’en aurait pas informé l’assemblée générale, nous pensons que le commissaire devrait mentionner ce fait dans la seconde partie de son rapport.
Sous la réserve mentionnée ci-dessus, l’ICCI est d’avis que la distribution intervenue ne constitue pas une infraction à l’article 617 du Code des sociétés / article 7:212 du Code des sociétés et des associations.
Cette opinion est confortée par l’arrêt de la Cour de Cassation du 23 janvier 2003 qui a conclu que dans les limites prévues par l’article 617 du Code des sociétés / article 7:212 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée générale peut, à tout moment au cours de l’exercice comptable, décider de distribuer aux actionnaires un dividende prélevé sur les réserves disponibles. Les dispositions légales en matière d’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale ordinaire ne limitent nullement ce pouvoir (Cass., 23 janvier 2003, T.R.V., 2003, 541, note, N.J.W., 2004, 52, J.T., 2004, 155 et J.L.M.B., 2003, 1252) ([1]).
Il est supposé que les bénéfices non répartis devraient être considérées comme une réserve disponible ([2]).
L’ICCI peut donc conclure que dans la situation en question, le réviseur d’entreprises doit au moins mentionner dans la seconde partie de son rapport qu’une distribution d’un dividende intercalaire a été faite. Par ailleurs, s’il était établi (par un arrêté formel d’une situation intermédiaire par le conseil d’administration) que la situation financière de la société s’est détériorée, le commissaire devrait également mentionner ce fait dans la seconde partie de son rapport.
([1]) A. Benoit-Moury, O. Caprasse, B. Tilleman (réd.), Droit des sociétés: Code des sociétés annoté avec législation spéciale y compris les associations et les fondations, Bruxelles, la Charte, 2011, p. 426.
([2]) D. Heenen, « L’arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2003 – Le terme d’une éphémère controverse », (note sous Cass. 23 januari 2003), T.B.H. 2003, p. 843, nr. 6 ; . L. Simont et P.A. Foriers, « La distribution de réserves disponibles en cours d’exercice », Liber Amicorum Jean Pierre Debandt, Brussel, Bruylant, 2004, 606-607
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