22 avril 2008

Qu’en est-il de la comptabilisation d’un subside sur des terrains portés sous les stocks ?

 

L’article L1523-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) prévoit :

 

« § 1er. La comptabilité de l'intercommunale est tenue selon la législation relative à la comptabilité des entreprises sauf si les statuts y dérogent, et ce, pour permettre la répartition des déficits et des bénéfices par secteur d'activité organisé par les statuts ou pour se conformer à des dispositions légales spécifiques inhérentes au domaine d'activité de l'intercommunale.

 

Par référence aux articles aux articles 92, 94, 95, 96, 143, 608, 616, 624 et 874 du Code des sociétés [/ articles 3:1, 3:4, 3:5, 3:6, 3 :74, 7:203, 7:211, 7:220 et 15:1 du Code des sociétés et des associations], les comptes annuels, le rapport du collège des contrôleurs aux comptes, le rapport spécifique relatif aux prises de participation, le plan stratégique tous les trois ans ou le rapport d'évaluation annuel sur celui-ci, ainsi que le rapport de gestion de l'intercommunale, sont adressés chaque année à tous les membres des conseils communaux et provinciaux des communes et provinces associées, en même temps qu'aux associés et de la même manière, afin que soit organisé un débat dans chaque conseil ou dans une commission spéciale organisée à cette fin au sein du conseil.. »

 

Le CDLD fait clairement référence à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et au Code des sociétés (et des associations); l’article 92 du Code des sociétés constitue la base juridique de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés / l’article 3:1 du Code des sociétés et des associations constitue le base juridique de l’arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés  et des associations.

 

En vertu de l’article 25, §2 / article 3:2, §2 dudit arrêté toute compensation est interdite sauf dans les cas prévus par l’arrêté. Comme il n’y a pas d’exception prévue pour la situation décrite, le montant du subside alloué par le pouvoir public ne peut pas être porté au crédit du compte 35.

 

De même, ce subside n’est pas accordé en considération d’investissements en immobilisations. Ce subside ne répond donc pas à la définition de « subsides en capital » figurant à l’article 95, § 2, VI de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 / article 3:89, §2, V de l’arrêté royal du 29 avril 2019.

 

Inscrire le subside obtenu directement au compte de résultats nous semble contraire aux principes de l’image fidèle et du matching (rattacher les charges et les produits à l’exercice auquel ils se rapportent, cf. art. 33, §2 A.R. du 30 janvier 2001 / art. 3:11, §2 A.R. 29 avril 2019).

 

Dès lors, il apparaît que ce type de subside doit être porté en « produit à reporter » et y être maintenu jusqu’au moment de la réalisation des terrains ayant donné lieu à l’obtention du subside. La prise en produit se trouve ainsi neutralisée et est reportée jusqu’au moment de la réalisation des terrains concernés.

 

Il faut rappeler que c’est la Commission des Normes Comptables qui, en vertu de l’article 13 de la loi du 17 juillet 1975, a pour mission de développer la doctrine comptable et de formuler les principes d’une comptabilité régulière par la voie d’avis et de recommandations.

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