13 octobre 2015

Quel est le budget à prévoir pour faire réviser les comptes d'une SPRL ?

 

De façon générale, les honoraires du réviseur d’entreprises, quelle que soit la mission qui lui est confiée, doivent être déterminés en fonction de la complexité de la mission, de la nature, de l’étendue et de l’importance des prestations requises pour respecter les normes de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE), conformément à l’article 23 de l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entreprises (disponible sur le site web de l’IRE, www.ibr-ire.be, sous la rubrique « Réglementation – Législation ».

 

Notez par ailleurs qu’il est légitime que ces honoraires soient également influencés par la responsabilité encourue, la compétence particulière du réviseur d’entreprises et la notoriété de ce dernier. Par contre, ils ne peuvent dépendre du résultat financier obtenu par le client. Il faut enfin considérer comme contraire à la déontologie professionnelle le fait d’accepter une mission dans des conditions financières telles que son bon accomplissement pourrait en souffrir. Pour plus d’informations, nous renvoyons au Vademecum de l’IRE (Tome I : Doctrine, Bruxelles, éd. Standaard, 2009, p. 455).

 

On ne précise pas le cadre dans lequel on envisage la révision des comptes de la SPRL en cause. Il peut s’agir d’une mission purement contractuelle ou au contraire d’une mission de commissaire telle que définie par la loi et dans ce dernier cas si la société est ou non obligée par la loi de nommer un commissaire. En effet, les grandes sociétés au sens de l’article 15 du Code des sociétés doivent  nommer un commissaire. Les « grandes sociétés » sont les sociétés qui :

 

a)        soit dépassent deux des critères suivants : nombre de travailleurs occupés en moyenne annuelle : 50 ; chiffre d’affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée : 7.300.000 EUR ; total du bilan : 3.650.000 EUR ;

b)        soit ont un nombre de travailleurs occupés en moyenne annuelle au-delà de 100.

 

Il en est de même, indépendamment des critères repris ci-dessus, des sociétés cotées en bourse et des sociétés faisant partie d’un groupe tenu d’établir et de publier des comptes consolidés.

 

Le commissaire doit toujours être nommé par l’assemblée générale de la société parmi les réviseurs d’entreprises inscrits au registre public de l’IRE, pour un terme de trois ans renouvelable (voir à ce sujet les articles 130 et 135 du Code des sociétés).

 

En ce qui concerne les honoraires du commissaire, l’article 134, § 2 du Code des sociétés prévoit que ceux-ci soient établis au début du mandat par l’assemblée générale. Comme le précise le Professeur B. Tilleman, « Le mandat de commissaire ne débute qu’au moment où toutes les parties marquent leur accord sur tous les éléments essentiels au contrat. L’acceptation pourra être faite de manière expresse ou tacite et résulter du fait que le commissaire entame son mandat. ». Pour plus d’informations sur la question des émoluments du commissaire, l’ICCI renvoie à la publication ICCI 2007/2, Le statut du commissaire, du Professeur B. Tilleman (Bruges, éd. la Charte, 2007, p. 63 e.s.).

 

Ces règles sont valables tant pour un commissaire nommé sur une base volontaire qu’en fonction d’une obligation légale.

 

Si la révision envisagée est purement conventionnelle (et donc en dehors d’un mandat de commissaire) la désignation du réviseur d’entreprises est du ressort de l’organe de gestion et le contenu précis de la mission sera défini conventionnellement.

 

L’ICCI termine en renvoyant à la liste des réviseurs d’entreprises qui peut être consultée sur www.ibr‑ire.be, sous la rubrique « Registre & listes ». Une recherche de type géographique peut en outre être diligentée.

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