18 décembre 2015
Etant donné la clôture annuelle de X au 31 décembre, est-il admis d'acter un effet rétroactif au 1er novembre 2015 dans le cas mentionné ci-dessous?
Dans le cadre d'une fusion par absorption, X clôture ses comptes le 31 décembre 2015, la société absorbée également.
Le projet de fusion est déposé le 1er décembre, l'acte de fusion sera passé en février 2016 avec effet rétroactif au 1er novembre 2015.
L’article 704 du Code des sociétés / article 12:35, al. 1er du Code des sociétés et des associations énonce que :
« Les comptes annuels de la société absorbée pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice social dont les comptes ont été approuvés et la date visée à l'article 693, § 2, 5°, sont établis par les organes de gestion de cette société, conformément aux dispositions du présent code qui lui sont applicables.
Ils sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale de la société absorbante suivant les règles applicables à cette dernière pour ses comptes annuels.»
(voir à ce sujet Y. De Cordt, « Commentaire de l’article 704 C. Soc. » in X, Commentaire systématique du nouveau Code des sociétés, Bruxelles, Kluwer, 2007, p. 1).
/« L'organe d'administration de la société absorbée établit les comptes annuels pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice social dont les comptes ont été approuvés et la date visée à l'article 12:24, alinéa 2, 5°, conformément aux dispositions applicables. Le cas échéant, il rédige également un rapport de gestion relatif à cette période, conformément aux dispositions lui applicables. Si un commissaire a été désigné dans la société absorbée, celui-ci rédige également un rapport concernant son contrôle sur cette période, conformément aux dispositions lui applicables.. »
La doctrine majoritaire estime que la rétroactivité comptable, en cas de fusion par absorption, ne peut pas aller au-delà de la date de clôture du dernier exercice social de la société absorbée dont les comptes ont déjà été approuvés (R. Messiaen, « De boekhoudkundige retroactiviteit bij fusies en splitsingen: de schim niet langer in nevelen gehuld », Not. Fisc. M. 2009, punt 2.1.3.6., p. 348 ; P. Ernst et J. Verstraelen, Reorganisatie van vennootschappen, Mechelen, Ced. Samsom, 2002, p. 52; T. Tilquin, Traité des fusions et scissions, Bruxelles, éd. Kluwer, 1993, p. 266).
Par conséquent, l’ICCI est d’avis que le Code des sociétés et des associations ne s’oppose pas à la rétroactivité comptable telle qu’envisagée dans le cas qui a été soumis, pour autant que les comptes annuels de la société absorbée pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2015 n’aient pas encore été approuvés lorsque la décision de fusion interviendra.
En ce cas, l’article 704, al.2 du Code des sociétés / article 12:35, al.2 du Code des sociétés et des associations précise encore que :
« Sous réserve de l'article 687, l'assemblée générale de la société absorbante se prononce sur la décharge des organes de gestion et de contrôle de la société absorbée. »
/« Si la fusion a été réalisée avant la date d'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale de la société absorbante approuve les comptes annuels conformément aux règles applicables à la société absorbée et se prononce sur la décharge des organes d'administration et de contrôle de la société absorbée, sous réserve de l'article 12:18. »
L’ICCI ne se prononce pas sur les conséquences fiscales de l’opération envisagée et plus particulièrement sur la comptabilisation en 2016 d’opérations réalisées en 2015 par la société absorbée.
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