14 février 2017

Est-ce que l’ICCI peut donner un avis clair sur la problématique mentionnée ci-dessous?

 

Une fusion de deux sociétés (silencieuse, les associés personnes physiques sont les mêmes dans les deux sociétés, pas de rapport de réviseur ou d’expert-comptable).

L’apport en nature pour l’absorbante (on additionne les comptes de #100 Capital), mais pas de rapport de réviseur car l’absorbante est une SCRIS.

 

Donc deux opérations importantes sans l’intervention d’un professionnel ?


L’ICCI tient d’abord à attirer l’attention sur le fait que l’opération envisagée, contrairement à ce qu’on mentionne, n’est pas une fusion silencieuse. En revanche, il s’agit d’une opération classique de fusion par absorption.

 

L’article 695, § 1er, dernier alinéa du Code des sociétés prévoit la dispense d’établissement d’un rapport de contrôle sur les conditions de la fusion lorsque « tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi ». Le paragraphe 1.1.2., alinéa 3 de la norme de l’IRE du 13 décembre 2013 relative au contrôle des opérations de fusion et de scission de sociétés [1] confirme ceci.

 

En vertu de l’article 695, § 2 du Code des sociétés et le paragraphe 1.1.5., alinéa 1 de la norme précitée, dans le cas où il est fait appel à la dispense d’établir un rapport écrit sur le projet de fusion, un rapport sur l’apport en nature doit alors être établi dans la société absorbante lorsque celle-ci est une SPRL, une SCRL, une SA ou une SCA [2].

 

Comme la société absorbante est une SCRI, le Code des sociétés ne prévoit pas de rapport révisoral à l’occasion de l’apport en nature. L’absence de contrôle révisoral se justifie car tous les associés sont responsables pour les dettes de la société de façon illimitée et solidaire [3]. En revanche, la cession des parts représentatives d’apports en nature est temporairement restreinte (cf. art. 363 C. Soc.). Lors de l’inscription des parts émises dans le registre des parts, la signature des associés doit impérativement être précédée de la mention imposée par l’art. 357, § 3, al. 2 du Code des sociétés.

 

En conclusion, dans la situation décrite où la société absorbante est une SCRI, les associés peuvent voter à l’unanimité la dispense d’établir un rapport de contrôle sur le projet de fusion, tandis que l’absence de rapport de contrôle sur les apports en nature résulte des textes légaux [4].



[3] Etudes IRE, Apport en nature et quasi-apport : cas pratiques, Bruxelles, la Charte, 2006, p. 97, no 215 et p. 84, no 187.

[4] Pour un avis similaire publié au site web de l’ICCI : cf. ICCI, « Rapport sur les apports en nature dans le cas où une société en commandite simple absorbe une société anonyme », 5 décembre 2012, https://sfprod.icci.be/fr/avis/avis-detail-page/rapport-sur-les-apports-en-nature-dans-le-cas-o-une-soci-t-en-commandite-simple-absorbe-une-soci-t-anonyme.

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