29 mars 2017

Est-ce que l’ICCI peut donner une réponse à la question mentionnée ci-dessous ?

 

Dans le cadre du passage à l’exercice en société par un notaire, l’article 222, §2, al.1er, 2° du Code des sociétés / article 7:10, §2, al. 1er, 2°, du Code des sociétés et des associations permet-il au notaire concerné d’être totalement dispensé de l’établissement du rapport révisoral prévu à l’article 7:8 du Code des sociétés et des associations, étant entendu que le rapport estimatif exigé par la déontologie des notaires ne porte pas exactement sur tous les éléments faisant l’objet du quasi-apport ?

Pour rappel, le règlement de la Chambre nationale des notaires du 26 avril 2011 pour les sociétés des notaires prévoit en son article 20 l'obligation de procéder à une estimation de l'étude notariale selon la méthode d'estimation dite « méthode loi de ventôse » (cf. art. 55 Loi org. du notariat; A.R. 10 août 2001 relative à l'indemnité de reprise d'une étude notariale).

On a le souvenir d’un document émanant de l’IRE relatif à cette question. Il aurait été établi en 2007 ou 2008 (et non en 2002 comme on l’avait indiqué précédemment lors d'un entretien).

1.             Par la présente, l’ICCI se réfère à la question reçue par courrier électronique le 16 mars 2017.

On décrit la situation où un réviseur d'entreprises intervient conformément à l’article 55 de la loi du 25 Ventôse an XI contenant organisation du notariat, afin d'évaluer le protocole d'une étude de notaire.

On demande à l’ICCI si, dans le cadre du passage à l’exercice en société par un notaire, l’article 222 §2, al.1, 2° du Code des sociétés / article 7:10, § 2, 2° du Code des sociétés et des associations permet au notaire concerné d’être totalement dispensé de l’établissement du rapport révisoral sur le quasi-apport prévu à l’article 220 du Code des sociétés / article 7:8 du Code des sociétés et des associations.

2.             L’article 55, § 3, c) de la loi du 25 Ventôse an XI contenant organisation du notariat énonce que :

« c) Le Roi établit les règles de calcul et d'indexation du revenu moyen de l'étude visé sous a) et b), ainsi que les critères de correction éventuelle à la baisse pour des raisons économiques ou d'équité, entre autres lorsque la remise intervient sous forme de cession de parts, comme prévu au § 1er, b). Le montant de l'indemnité de reprise est déterminé dans un rapport établi par un réviseur d'entreprise ou par un expert-comptable externe, désigné par la Chambre nationale des notaires. Ce réviseur ou expert-comptable ne peut avoir exercé précédemment aucun mandat dans l'étude concernée des notaires. Le réviseur ou l'expert-comptable désigné décrit tous les éléments de l'étude notariale à reprendre. ».

3.             Concernant le rapport de quasi-apport, l’article 220,al.1er du Code des sociétés / article 7:8, alinéa 1er du Code des sociétés et des associations (et dispositions analogues) dispose ce qui suit :

« Tout bien appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un associé, que la société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant en application de l'article 60, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, fait l'objet d'un rapport établi soit par le commissaire, soit, pour la société qui n'en a pas, par un réviseur d'entreprises désigné par l'organe de gestion. ».

/ «  Tout bien appartenant à une personne qui a signé ou au nom de qui a été signé l'acte constitutif, à un administrateur, un membre du conseil de direction ou du conseil de surveillance, ou à un actionnaire, que la société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de l'acquisition de la personnalité juridique, le cas échéant en application de l'article 2:2, pour une contre-valeur au moins égale à 10 % du capital souscrit, fait l'objet d'un rapport établi par le commissaire, ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, par un réviseur d'entreprises désigné par l'organe d'administration. »

4.             L’intervention d’un réviseur d’entreprises dans le cadre d’un quasi-apport n’est pas nécessaire si l’évaluation du protocole de l’étude de notaire en question a été faite par un réviseur d’entreprises dans les six mois précédant le quasi-apport. Dans ce cas, l’exemption prévue à l’article 222, §2, 2° Du Code des sociétés / article 7:10, § 2, 2° du Code des sociétés et des associations peut être invoquée ( [1] ). Pour plus d’informations concernant cette exemption, nous renvoyons à l’avis 2015/01 du 7 janvier 2015 du Conseil de l’IRE ( [2] ).

5.             Que l’opération de quasi-apport ait lieu dans les six mois ou après le délai de six mois qui suit l’évaluation du protocole de l’étude de notaire, l’d’avis que l’éventuel rapport révisoral sur le quasi-apport ne peut pas, à la lumière des principes généraux d’indépendance (cf. art. 12 à 16 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises), être établi par le réviseur qui a établi le rapport d’évaluation du protocole.

6.             Pour être complet, l’ICCI se réfère également au paragraphe 1.2.2., alinéa 2 des normes de l’IRE du 7 décembre 2001 relatives au contrôle des apports en nature et quasi-apports [3] ) : « Les règles d’indépendance sont celles qui valent pour toute mission de révision conformément au chapitre III du règlement de déontologie. En particulier, le réviseur d’entreprises ne peut accepter d’effectuer une mission de contrôle lorsqu’il n’est pas indépendant par rapport aux parties concernées et notamment les apporteurs ou cédants et en ce qui concerne la société, des actionnaires significatifs et les dirigeants. »

 

Avec l’entrée en vigueur du Code des sociétés et des associations, la procédure de contrôle des quasi-apports n’existe plus que pour les SA.

 

( [1] ) Raisonnement construit par analogie avec l’avis publié de l’ICCI du 18 décembre 2015: http://www.icci.be/nl/adviezen/Pages/verkoop-handelsfonds-apotheker-eenmanszaak-net-opgerichte-vennootschap-revisorale-tussenkomst.aspx (publiquement consultable).

( [2] ) IRE, Avis 2015/01 « Analyse des exceptions à l'établissement d'un rapport de révision sur l'apport en nature », 7 janvier 2015, https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/doctrine/avis/Documents/2015_01_2015_01_07_Analyse_des_exceptions_a_l_etablissement_d'un_rapport_en_nature.pdf (publiquement consultable).

[3] ) Cf. https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes/Documents/Normes-relative-au-controle-des-apports-en-nature-et-quasi-apports.pdf (publiquement consultable).

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