5 juillet 2012
La société X devait-elle faire approuver ses comptes au 31 décembre 2011 et le commissaire devait-il établir un rapport de contrôle sur les comptes au 31 décembre 2011 dans le cas sous-mentionné ?
Une société X a fait l’objet d’une dissolution et clôture de liquidation instantanée en date du 27 février 2012 sur la base d’un état actif et passif au 30 novembre 2011. La clôture des comptes était le 31 décembre. La date statutaire de l’approbation des comptes annuels est le 29 juin.
La société X devait-elle faire approuver ses comptes au 31 décembre 2011 et le commissaire devait-il établir un rapport de contrôle sur les comptes au 31 décembre 2011 ?
L’exercice social de cette société s’étant clôturé le 31 décembre dernier et comme à cette date aucune décision de dissolution n’était encore intervenue, cette société se devait d’arrêter ses comptes annuels comme à l’accoutumée, les faire contrôler par son commissaire, et les soumettre à l’assemblée générale préalablement à sa dissolution donc anticipativement par rapport à la date statutaire de l’assemblée générale. Si cela n’a pas été le cas, il ne nous paraît pas possible d’y remédier, la société ayant définitivement cessé d’exister le 27 janvier 2012. Il n’est pas possible non plus pour le commissaire d’exercer son mandat et d’établir son rapport, compte tenu de l’absence de comptes annuels.
Toutefois, en vertu de l’article 185 du Code des sociétés / article 2:79 du Code des sociétés et des associations, les administrateurs ou gérants sont, à l’égard des tiers, considérés comme liquidateurs. Ils sont dès lors notamment responsables de l’établissement à des fins fiscales des comptes au 31 décembre 2011 ainsi que ceux pour la période qui s’étend du 1er au 27 février 2012. Par ailleurs, l’ICCI recommande que le commissaire qui constate une telle situation adresse une lettre aux administrateurs ou gérants pour attirer leur attention sur l’infraction constatée et la responsabilité encourue par les membres de l’organe de gestion.
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