8 septembre 2010

La nouvelle loi du 2 juin 2010 sur la copropriété qui indique que l'assemblée doit désigner un commissaire aux comptes chaque année propriétaire ou non, n'importe qui pourra être désigné ou justement un réviseur d'entreprises?

 

L’article 10 de la loi précitée du 2 juin 2010 a inséré un article 577-8/2 dans le Code civil qui dispose que : « L'assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes ou un collège de commissaires aux comptes, copropriétaires ou non, qui contrôlent les comptes de l'association des copropriétaires, dont les compétences et obligations sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur.».

En Belgique, le titre de « commissaire » est réservé par l’article 130 du Code des sociétés / article 3:58 du Code des sociétés et des associations aux personnes inscrites au registre public de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. Le titre de « commissaire aux comptes » ne figure pas en tant que tel dans le Code des sociétés / Code des sociétés et des associations. Néanmoins, ce titre est susceptible d’amener les tiers à se méprendre quant à la qualité professionnelle de la personne qui utilise ce titre et peut donc créer des conflits avec l’article 130 / article 3:58 précité protégeant les personnes chargées du contrôle des comptes en Belgique.

Le titre de « commissaire aux comptes » est réservé en France aux personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels et consolidés. Ceci est par conséquent une raison supplémentaire pour ne pas utiliser ce titre lorsque la personne en question ne répond pas aux qualifications de la Directive audit du 17 mai 2006.

En outre, la disposition précitée de la loi du 2 juin 2010 évoque la désignation annuelle du commissaire aux comptes, alors qu’en vertu de l’article 135 du Code des sociétés / articles 3:61 et 3:66 du Code des sociétés et des associations, « Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable. Sous peine de             dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour juste motif, par l’assemblée générale. ».

Le Code des sociétés / Code des sociétés et des associations fixe la durée du mandat de commissaire à trois ans et ce délai est à la fois minimal et maximal. Par conséquent, il n’est pas possible de nommer un commissaire pour un terme autre que trois ans.

Comme souligné à juste titre dans la question, ce texte ne manque pas d’ambigüités. Toutefois, l’ICCI n’est pas en mesure de prendre position pour l’Institut des Réviseurs d’Entreprises en ce qui concerne une demande éventuelle de rectificatif à l’article 10 précité de la loi du 2 juin 2010.

 

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