4 juin 2008

Quelle doit être l’attitude du commissaire par rapport à l’enregistrement, dans un exercice comptable courant, d’un dividende dont la distribution ne sera décrétée que par l’assemblée générale d’une autre société, à tenir pendant l’exercice suivant ?

 

A supposer que la société distributrice de dividende soit une société filiale dans laquelle la société mère peut influencer la décision de distribuer un dividende, différentes sources peuvent amener à conclure qu’un dividende ne peut être enregistré en tant que « produit » que pour l’exercice durant lequel il est effectivement décrété :

 

A.R. du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés / A.R. du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations

 

L’article 33, alinéa 2 / article 3:9, alinéa 2 de cet arrêté royal dispose qu’« Il doit être tenu compte des charges et produits afférents à l'exercice ou à des exercices antérieurs (…) sauf si l'encaissement effectif de ces produits est incertain. ». Dans ce contexte, il y a lieu de constater qu’un dividende décrété en 2008 ne peut être considéré (par le bénéficiaire du dividende) comme un produit de l’exercice 2007. En effet, jusqu’au moment où se tiendra l’assemblée générale qui aura à se prononcer sur le projet de distribution d’un dividende, la société reste libre de son choix.

 

Il est donc évident que cet article ne permet pas l’enregistrement anticipé du dividende.

 

4ième Directive Européenne

 

Cette Directive précise dans son article 31, alinéa 1, c) aa) que « seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture du bilan peuvent y être inscrits ».

 

A titre d’information, il faut se référer au deuxième commentaire repris en bas de l’article 33 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 dans la publication « Code des Sociétés 2005, La Charte ». Il y a lieu de considérer que ce commentaire ne saurait trouver à s’appliquer tant il requiert nombre de conditions dont la moindre n’est certainement pas qu’aucune règle de droit positif belge ne permet que les bénéfices en cause doivent être inscrit au bilan de la société mère pour l’exercice au titre duquel la filiale a procédé à leur affectation.

 

Si une société mère désire intégrer les résultats de l’exercice courant de ses filiales, il est souhaitable qu’elle procède à l’établissement de comptes consolidés qu’elle pourra faire contrôler par son commissaire et mettre à la disposition des tiers.

 

Sans se substituer à l’appréciation du commissaire, voici un résumé relatif à l’impact possible sur le rapport de commissaire relatif à l’exercice 2007 :

 

·    Dans la première partie du rapport, il faudrait faire mention de l’application systématique du principe comptable non acceptable qui résulte en l’enregistrement anticipé de dividendes avant qu’ils soient décrétés.  Ceci donnerait lieu à une « réserve » dans l’opinion en raison de la surévaluation de l’actif (« dividendes à recevoir ») et des capitaux propres qui en découle, ainsi que de l’impact sur le résultat de l’exercice. Il faudra évaluer la nécessité d’une éventuelle « attestation négative » si cette pratique avait un impact majeur sur l’image donnée par les comptes annuels en général.

·    Le fait que ces dividendes anticipés représentent la quasi-totalité du bénéfice de l’exercice 2007, ne signifie toutefois pas nécessairement que le résultat de l’exercice soit surestimé. S’agissant d’une pratique habituelle de la société, le résultat affiché n’est faussé que dans la mesure de la différence entre le dividende que la société anticiperait en 2007 par rapport à celui qu’elle a anticipé en 2006. De toute façon, la réserve portera également sur le compte de résultats de l’exercice 2007.

·   Il se pose en outre le problème que le rapport doit couvrir les chiffres comparatifs de l’exercice 2006. Cette situation se représentant d’année en année, la réserve (ou attestation négative) devrait en outre porter sur les chiffres de l’exercice 2006.

 

L’impact sur le rapport de commissaire sur l’exercice 2008 – pour autant que la société décide de modifier sa méthode d’enregistrer les dividendes d’une façon anticipative – entraîne les observations suivantes :

 

·   Le fait que le résultat de l’exercice 2008 ne comprendra aucun dividende (celui de 2008 aura été repris en 2007, tandis que le dividende décrété en 2009 sera correctement enregistré en 2009), donnera sans doute lieu à une attestation négative sur le résultat de l’exercice 2008. Cette opinion négative quant à la fidélité du résultat de 2008 présenté à titre comparatif sera reprise dans le rapport portant sur l’exercice 2009.

·    En revanche, en ce qui concerne l’enregistrement des dividendes perçus, il ne faudra pas de réserve sur les comptes du bilan à fin 2008, dont les chiffres seront conformes aux règles applicables.

·    Le rapport du commissaire comprendra en outre une référence à la réserve que contenait le rapport sur les comptes annuels de l’exercice 2007. Cette référence se fera dans un paragraphe qui précède l’opinion du commissaire sur les comptes annuels de 2008. Ce commentaire justifiera la réserve de ce dernier sur les chiffres comparatifs à fin 2007.

 

A titre d’information, il est recommandé de consulter les exemples de rapport publiés dans le livre ICCI Le rapport du Commissaire, mis à jour en mars 2019, et plus particulièrement les exemples figurant aux pages 102 et 118, bien qu’ils ne couvrent pas une situation identique (Cf. https://www.icci.be/fr/publications-et-outils/mod-les-de-documents/mod-les-de-documents-detail-page/rapport-de-commissaire).

 

Enfin, dans la mesure où le commissaire sera vraisemblablement amené à mettre en cause le rapport de son prédécesseur, il incombe à celui-ci de faire connaître immédiatement les points sur lesquels portent la divergence (en application de l’article 13, §§ 4 à 6 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises).

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