11 mai 2009
Est-ce qu’en plus des honoraires attribués au commissaire par l'assemblée générale, celui-ci peut demander en plus des frais administratifs et/ou des frais de déplacement ?
L’article 134, §2, al. 1er du Code des sociétés / article 3:66, §2, al. 1er du Code des sociétés et des associations dispose que « Les honoraires des commissaires sont établis au début de leur mandat par l'assemblée générale. Ces honoraires consistent en une somme fixe garantissant le respect des normes de révision. Ils ne peuvent être modifiés que du consentement des parties. Ils sont mentionnés en annexe aux comptes annuels.».
Cette disposition a fait l’objet des considérations suivantes par les organes de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises :
« La rémunération du commissaire consiste en une somme fixe qui est déterminée par l’assemblée générale au début et pour la durée de la mission du commissaire. Il est essentiel de rappeler que toute infraction à cette disposition fait l’objet d’une sanction pénale (art. 170, 2° C. Soc.), tout au moins dans le contexte d’une société.
En ce qui concerne les frais de bureau, la rémunération du commissaire telle qu’elle est établie par l’assemblée générale, doit comprendre les honoraires qui sont nécessaires à l’exécution de l’ensemble de ses travaux. Pour le Conseil, il est dès lors inacceptable que l’assemblée générale détermine la rémunération du commissaire hors les frais de bureau.
En ce qui concerne les frais de déplacement, la situation paraît moins claire. »
La sanction prévue à l’article 170, 2° du Code des sociétés, concernant les honoraires du commissaire, n’a pas été reprise dans le Code des sociétés et des associations. L’exposé des motifs précise sur ce point :
« Une sanction pénale spécifique concernant le non-respect des règles relatives aux honoraires du commissaire (article 170, alinéa 1er, 2°, C. Soc.) n’est pas non plus nécessaire. La nullité de la décision d’attribution des honoraires peut être prononcée (il n’y a pas de fondement juridique pour obtenir une rémunération).
En outre, le remboursement de rémunérations payées indûment peut être réclamé sur la base du droit civil (article 1377 du Code civil). ([1])».
En renvoyant à une circulaire du 3 mars 1956, le Conseil a antérieurement exprimé l’avis que « les frais de déplacement exposés en Belgique doivent être inclus dans la rémunération. Seuls les frais de déplacement à l’étranger peuvent être remboursés en dehors de la rémunération ».
Le Conseil estime ([1]) que ce point de vue demeure toujours d’application. Il s’interroge cependant sur l’article 134, § 3, alinéa 1er du Code des sociétés [ devenu l’article 134, §6 du Code des sociétés / 3:65, §6 du Code des sociétés et des associations] dans lequel il est expressément fait interdiction au commissaire de recevoir de la part de la société, un avantage de quelque forme que ce soit en dehors de ses honoraires. Les frais de déplacement ne peuvent en aucune manière être considérés comme des honoraires complémentaires destinés à couvrir directement ou indirectement les coûts d’exécution de la mission légale. Les frais de déplacement à l’étranger pourraient donc être remboursés séparément. Ces coûts doivent cependant demeurer raisonnables et être directement liés à l’exécution de la mission du commissaire. » (Vademecum, I, 2005, Institut des Réviseurs d’entreprises, Bruxelles, p. 458)
Par ailleurs, dans son Rapport annuel 2008, à la question de savoir « si le commissaire est légalement autorisé de mentionner dans le contrat que, outre le montant fixe indexé des honoraires annuels, la T.V.A. et les cotisations variables dues par le commissaire à l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (ou à une quelconque autre instance de surveillance) peuvent être portées en compte séparément et en supplément.
Le Conseil de l’Institut, sur proposition de la Commission juridique, est d’avis que :
a) l’article 57, §§ 1er et 2 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique ne s’applique pas aux honoraires du réviseur d’entreprises : l’indexation des honoraires du commissaire est donc possible pour autant que les parties se soient mises d’accord au préalable au sujet de critères objectifs d’indexation ;
b) d’autres clauses relatives à l’augmentation d’honoraires (en ce compris l’ajout d’une cotisation variable à l’Institut) sont possibles, pour autant que l’application de ces clauses n’implique pas de possibilité d’interprétation pour l’entité auditée ou le commissaire, et ne suppose pas non plus des négociations entre l’entité auditée et son commissaire, postérieures à la nomination. » (Institut des Réviseurs d’entreprises, Rapport annuel 2008, p. 79).
([1]) IRE, Rapp. annuel, 1997, p. 39.
[1] Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses ; Exposé des motifs, Doc., Ch., 2018-2019, n° 54 3119/001, pp. 115-116.
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