7 juillet 2009
Quelle est la durée du mandat du reviseur d’entreprises désigné en vertu de l’article 80 de la loi sur les hôpitaux dans le secteur hospitalier?
Il ressort du libellé des articles 83 et suivants précités de la loi sur les hôpitaux que, dans le cas où l’hôpital n’a ni la forme d’une ASBL, ni la forme d’une société, il ne s’agit pas d’un mandat de commissaire. Par conséquent, sous réserve des entreprises tenues d’instituer un conseil d’entreprise en vertu de l’article 15bis de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, tant la loi de 1921 sur les ASBL que les dispositions du Code des sociétés (et des associations) relatives au contrôle des comptes annuels, à savoir les articles 130 à 144 du Code de sociétés / article 3:58 à 3:75 du Code des sociétés et des associations – dont l’article 135 du Code des sociétés / article 3:66 du Code des sociétés et des associations qui prévoit un délai minimal et maximal de trois ans –, ne s’appliquent pas.
En conséquence, le choix de la durée de mission est laissé à la discrétion des parties. Toutefois, une durée trop courte ne favorise pas l’efficacité du contrôle et une durée trop longue n’est pas non plus à conseiller. Une durée de trois ans, telle qu’elle est de règle pour le commissaire paraît être un compromis à recommander.
Dans les entreprises tenues d’instituer un conseil d’entreprise en vertu de l’article 15bis de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie les articles 151 à 164 du Code des sociétés / articles 3:83 à 3:95 du Code des sociétés et des associations sont d’application. L’article 162 C. soc. / article 3:94 CSA rendant applicable à ces entreprises les articles 130 à 140 C. soc. / articles 3:58 à 3:71 CSA, le mandat de révision dans ces entreprises est dès lors fixé par la loi à trois ans.
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